Section des Référés, 13 mai 2025 — 25/00313

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00313 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VUMA CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.C.I. NOISEAU 94 C/ S.A.S.U. LE KH SIGNATURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. C. I. NOISEAU 94 immatriculée au RCS de PARIs sous le numéro 801 966 570 dont le siège social est sis 6 Villa Malakoff - 75016 PARIS

représentée par Maître Pascale CAMPANA, avocat au barreau d- VAL-DE-MARNE, Vestiaire : PC 72

DEFENDERESSE

S. A. S. U. LE KH SIGNATURE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 911 805 992 dont le siège social est sis 3 route de la Queue en Brie - 94880 NOISEAU

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte avec effet au 1 octobre 2019, la SCI NOISEAU 94 a donné à bail commercial à la S.A.R.L. JNS des locaux situés 3 route de la Queue en Brie à Noiseau (94880), moyennant un loyer annuel de 34 401,60 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Par acte authentique du 3 mai 2022, la S.A.R.L. JNS a cédé son fonds de commerce à la SASU LE KH SIGNATURE.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SCI NOISEAU 94 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU LE KH SIGNATURE pour une somme de 84 771,18 € au titre de l’arriéré locatif au 1 septembre 2024.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 25 février 2025, la SCI NOISEAU 94 a fait assigner la SASU LE KH SIGNATURE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, – ordonner l'expulsion de la SASU LE KH SIGNATURE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, – condamner la SASU LE KH SIGNATURE à payer à la SCI NOISEAU 94 la somme provisionnelle de 100 356,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 84 771,18 € et à compter des présentes pour le surplus, – ordonner la capitalisation des intérêts ; – condamner la SASU LE KH SIGNATURE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges soit la somme de 3 260,43 euros mensuelle à compter du 8 novembre 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux – condamner la SASU LE KH SIGNATURE au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 17 mars 2025, la SCI NOISEAU 94, comparant en personne, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SASU LE KH SIGNATURE n'a pas constitué avocat.

La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,

3. la clause ré