Section des Référés, 13 mai 2025 — 25/00200
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00200 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VUOV CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.D.C. VILLA VENEZIA 63 Bd de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés représenté par son syndic GANIM IMMOBILIER C/ SCCV VIVENDA IMMOBILIER MARNE, S.A.S. VIVENDA IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “VILLA VENEZIA” SISE 63 BOULEVARD DE LA MARNE - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS représenté par son syndic en exercice le Cabinet GANIM IMMOBILIER SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 908 638 091, dont le siège social est sis 58 Avenue du Midi - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représenté par Maître Martin DOURNEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R176
DEFENDERESSES
SCCV VIVENDA IMMOBILIER MARNE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 848 646 998 dont le siège social est sis 75 Avenue Barbès - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
S. A. S. VIVENDA IMMOBILIER immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 798 363 701 dont le siège social est sis 231 Rue Saint-Honoré - 75001 PARIS
toutes deux représentées par Maître Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0418
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence VILLA VENEZIA 63 Boulevard de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés (94100) a fait assigner la S.C.C.V. VIVENDA IMMOBILIER MARNE et la S.A.S. VIVENDA IMMOBILIER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle le Syndicat des Copropriétaires de la résidence VILLA VENEZIA 63 Boulevard de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés (94100) a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'audience du 17 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence VILLA VENEZIA 63 Boulevard de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés (94100) n'a pas à démontrer l'existence de déso