Section des Référés, 13 mai 2025 — 25/00110

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00110 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VULH CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [D] [U] épouse [E], [S] [U], [R] [U] C/ [H] [J], [C] [G] épouse [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [D] [U] épouse [E] née le 14 Mai 1962 à CHOISY-LE- ROI (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 52 rue des Fauvettes - 91589 SAVIGNY-SUR-ORGE

Madame [S] [U] née le 19 Juin 1936 à MELITO DI PORTO SALVO (ITALIE), nationalité italienne, retraitée, demeurant 2 rue de la Prévoyante - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Monsieur [R] [U] né le 06 Octobre 1958 à CHOISY-LE-ROI (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 6 Villas des Gaudins - 329 rue de Paris - 95150 TAVERNY

tous représentés par Maître Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 155

DEFENDEURS

Monsieur [H] [J] né le 10 Août 1969 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 7 Bis rue Charles Nungesser - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Madame [C] [G] épouse [J] née le 05 Novembre 1972 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 7 Bis rue Charles Nungesser - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

tous représentés par Maître Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E2017 - non comparants à l’audience

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Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 17 décembre 2024, Madame [S] [U], Madame [D] [P], épouse [E], Monsieur [R] [U] ont fait assigner Monsieur [H] [J] et Madame [C] [G] épouse [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Le dossier a été évoqué à l'audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle Madame [S] [U], Madame [D] [P], épouse [E], Monsieur [R] [U] ont maintenu leurs demandes.

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l'audience du 17 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, Madame [S] [U], Madame [D] [P], épouse [E], Monsieur [R] [U] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Or, tel est le cas et notamment au vu du rapp