CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 21/00231
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/00231 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNRX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 21/00231 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNRX
MINUTE N° 25/830 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [M] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1853
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 10] représentée par Mme [U] [I], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. [T] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2019, [Z] [M] a transmis à la [2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la sclérose en plaques dont elle est atteinte en vertu du certificat médical initial établi par le docteur [L] le 30 janvier 2019. Ce certificat médical mentionne : « sclérose en plaque déclarée en mai 1998 suite à vaccination médecine du travail ». Le médecin conseil a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité était supérieur à 25 % et le dossier été communiqué au [4] (« [7] ») de la région Ile-de-France. Le 22 septembre 2020, le comité a rendu un avis défavorable à la prise en charge. Par décision du 29 septembre 2020, la [2] a refusé la prise en charge de l’affection à titre de maladie professionnelle. Le 17 décembre 2020, Mme [M] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« [5] »), qui a rejeté sa demande par décision du 3 mai 2021.
Selon courrier recommandé expédié le 13 mars 2021, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de refus de prise en charge rendue par la [5]. Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal a notamment ordonné la désignation d’un deuxième [7] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 4 juin 2019 par Mme [M], à savoir une sclérose en plaques et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ? Dans sa séance du 11 juillet 2024, le [9] a rendu un avis défavorable.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le pôle social a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [M] produise, dans le respect du contradictoire, l’intégralité d’une pièce produite en cours de délibéré et consistant en un rapport de l’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux) de 2015 ainsi que les décisions de l’ONIAM afférentes, et qu’elle s’explique sur l’incidence éventuelle de ces pièces sur sa demande.
A l’audience du 12 mars 2025, Mme [M] a comparu, représentée par son conseil. Elle maintient sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie. Elle fait valoir qu’il existe un laps de temps très court entre la vaccination contre l’hépatite B effectuée dans le cadre de son travail et le déclenchement de sa maladie, qu’elle n’avait aucun antécédent, et que l’ONIAM a reconnu la sclérose en plaque comme imputable à la vaccination obligatoire contre l’hépatite B.
La [3], régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et sollicite l’entérinement de l’avis du deuxième [7] ainsi que le rejet de la demande de prise en charge de Mme [M]. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer si le [7] a eu connaissance des éléments relatifs au dossier de l’ONIAM.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ». ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/00231 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNRX En l’espèce, [Z] [M], employée en qualité de pharmacien praticien hospitalier par le centre hospitalier Eure et Seine, a complété le 4 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 janvier 2019 faisant mention d’une « sclérose en plaques ». Le certificat médical initial fait état d’une « sclérose en plaque déclarée en mai 1998 suite à vaccination médecine du travail ».
Cette maladie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et la caisse a reconnu un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %. Un [7] a donc été saisi par la caisse puis un second par le tribunal sur recours de l’assurée.
Les deux [7] saisis émettent un avis défavorable au lien direct et essentiel entre la sclérose en plaque et le travail de l’assurée, dès lors que le lien entre la sclérose en plaque et la vaccination contre l’hépatite B n’est pas établi. Le [9] fonde son avis sur « l’état des connaissances et la littérature ».
Pour soutenir sa demande, Mme [M] produit un rapport d’expertise rédigé par le docteur [D], du département de neurologie de l’hôpital Charles Nicolle de [Localité 11], réalisé sur mission de l’ONIAM. Ce rapport relève « une chronologie entre la vaccination (1994-1995) et le début des symptômes neurologiques » et que « L’IRM initiale n’apporte pas d’éléments en faveur d’un état antérieur ». En effet, il ressort du dossier que Mme [M] ne présentait aucun antécédent, que les premières doses de vaccins ont eu lieu les 10 février 1994, 3 mars 1994, 10 mars 1994 et en mars 1995 et que la première poussée de sclérose en plaques a eu lieu en avril 1995. Les rappels de vaccination ont eu lieu en avril et mai 1998 et ont été suivis d’une hospitalisation, le docteur [L] ayant établi le certificat médical initial constatant l’apparition de la maladie en mai 1998. Mme [M] justifie par la production d’un courrier de l’ONIAM en date du 6 décembre 2016 comprenant une proposition d’indemnisation de ses préjudices résultant de sa « sclérose en plaques qui a été reconnue imputable à la vaccination obligatoire contre l’hépatite B ». Il en résulte que le lien entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques a bien été reconnu. L’avis du [8] ne se fondant que sur « l’état actuel des connaissances » et « la littérature », il est contredit par celui de l’ONIAM qui se fonde sur une expertise médicale de l’état de Mme [M].
Par conséquent, il y a lieu de retenir le lien direct et essentiel entre la vaccination contre l’hépatite B effectuée par Mme [M] et la survenance de sa sclérose en plaques. Il est constant que cette vaccination a eu lieu de manière obligatoire du fait de son travail alors qu’elle était étudiante, interne en pharmacie, tous les vaccins ayant été effectués par la médecine préventive ou la médecine du travail.
Par conséquent, le lien direct et essentiel entre le travail de Mme [M] et sa sclérose en plaques est démontré et il y a lieu de faire droit à sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les autres demandes
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient par conséquent de condamner la [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [M] le 30 janvier 2019 et ses conditions de travail habituelles ; DIT que la sclérose en plaques dont est atteinte Mme [M] est une maladie professionnelle ; RENVOIE Mme [M] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
La Greffière La Présidente