Chambre procédure orale, 13 mai 2025 — 24/00149

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre procédure orale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 13 MAI 2025

N° Minute : 25/

N° RG 24/00149 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DGGT

Plaidoirie le 18 Mars 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y] née le 07 Septembre 1965 à LA TRONCHE (38700), demeurant 180 chemin du Garboud - 38690 BEVENAIS

représentée par la SELARL AVOCATS INTER-BARREAUX BRG, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDERESSES

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 7000 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A. BOURSORAMA BANQUE, dont le siège social est sis 44 rue Traversière - CS 80134 - 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

représentée par Me Amélie CHATAIN, avocat au barreau de LYON

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 21 décembre 2023, Madame [M] [U] épouse [Y] a assigné la S.A. CA CONSUMER FINANCE et la S.A. BOURSORAMA BANQUE devant le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir, au visa des articles 1353 du Code civil, 1373 du Code civil, 1101 et suivants du Code civil, 1130 et suivants du Code civil, 1240 et 1241 du Code civil, L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, L 561-5, L 561-6, L 561-10-2 et R 561-5 du code monétaire et financier, L 341-1 à L 341-6 du code de la consommation, L 312-14 à L 312-17 du code de la consommation, L 314-25 du code consommation, R 631-4 du code de la consommation, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, et du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, de voir :

1. Sur la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE :

à titre principal, sur l'inopposabilité du contrat en raison de l'usurpation d'identité, et la faute de la société CA CONSUMER FINANCE dans la délivrance du crédit,

- Constater l'inopposabilité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022,

Et,

- Déclarer le prêt inopposable à Madame [Y], et Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

À titre subsidiaire, sur la nullité du contrat de crédit,

- Prononcer la nullité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022,

Et,

- Constater les fautes de la société CA CONSUMER FINANCE,

Par conséquent,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à régler à Madame [Y] la somme de 24 000 € au titre du crédit litigieux et ordonner la compensation des éventuelles condamnations à intervenir.

À titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l'établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance,

- Constater le manquement de la société CA CONSUMER FINANCE à son obligation de vigilance, - Déclarer le prêt inopposable à Madame [Y], et condamner la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.

À défaut,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE, en réparation, à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 € au titre du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022. À titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de la société CA CONSUMER FINANCE en raison du manquement à son devoir de mise en garde, - Constater le manquement de la société CONSUMER FINANCE à son devoir de mise en garde,

En conséquence,

- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 €,

À titre infiniment plus subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts,

- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société CA CONSUMER FINANCE, et Ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux.

2. Sur la responsabilité de la société BOURSORAMA :

À titre principal, sur les opérations autorisées réalisées par la société BOURSORAMA sur le compte de rebond et la tenant au remboursement

- Constater l'absence d'opération autorisée et dénuée de défaillance pour les opérations réalisées par la société BOURSORAMA sur le compte FR7630004031660000581847028,

Par conséquent,

- Condamner la société BOURSORAMA à payer à Madame [Y] la somme de 32 000 € au titre de son préjudice financier.

À titre subsidiaire, sur la responsabili