Chambre procédure orale, 13 mai 2025 — 25/00233

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Chambre procédure orale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 13 MAI 2025

N° Minute : 25/

N° RG 25/00233 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKZV

Plaidoirie le 06 Mai 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [I] né le 09 Janvier 1982 à VAULX EN VELIN (69120) 12B rue grand vent 69720 SAINT BONNET DE MURE

comparant en personne

DÉFENDERESSE

Madame [K] [N] née le 28 Décembre 1989 à SAINT MARCELLIN (38160) 3 D Allée de Crusille 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

comparante en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 13 juillet 2014, consenti par Monsieur [H] [I], Madame [K] [N] a pris en location un logement situé 3D allée de la Crusille à Pont de Beauvoisin (38480).

Un commandement de payer les loyers échus et impayés lui a été signifié le 20 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 28 février 2025, Monsieur [H] [I] a assigné Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : • A titre principal, constater que suite au non paiement de l'intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa signification, le bail est résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait Madame [N] est occupante du logement sans droit ni titre ; • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail ; • Condamner Madame [N] à libérer le logement situé au 3D allée de la Crusille à Pont-de-Beauvoisin (38480) ; • Dans l'hypothèse où elle n'aurait pas libéré les lieux volontairement dans le délai indiqué, ordonner l'expulsion de Madame [N] et de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours de la force publique ; • Condamner Madame [N] à lui payer les sommes suivantes : • la somme de 2122,40 euros arrêtée au 7 janvier 2025, sauf à parfaire ou à diminuer la somme au jour de l'audience, • la somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu'à son départ effectif des lieux, à titre d'indemnité d'occupation, • les dépens de l'instance, dont le coût du commandement du 20 septembre 2024 et de l'assignation du 28 février 2025, • la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, • Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Madame [K] [N] s'est présentée au rendez-vous proposé par l'UDAF de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mai 2025.

Comparant en personne, Monsieur [H] [I] a expliqué que sa locataire réglait son loyer avec des retards fréquents et a confirmé que la dette locative s'élevait à 2122,40 euros en janvier 2025. Il s'est dit dans une situation financière délicate et a indiqué son souhait de voir Madame [N] quitter le logement afin qu'il puisse vendre le bien.

Madame [K] [N], présente à l'audience, a précisé qu'elle avait payé le loyer intégralement ce mois-ci et que conformément à ce qu'elle avait convenu avec l'intervenant social de l'UDAF elle pouvait régler au minimum 71 euros par mois pour apurer sa dette.

Les parties ont donné leur accord pour une conciliation déléguée. Un constat d'accord a été dressé le 6 mai 2025 en présence d'un conciliateur de justice du ressort de la juridiction. Les parties ont demandé l'homologation de cet accord.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Selon l'article 127 du code de procédure civile, " Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ".

Il résulte de l'article 129-2 du code de procédure civile que cette mission de conciliation peut être déléguée par le juge à un conciliateur de justice.

L'article 130 du code de procédure civile dispose que la teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

En vertu de l'article 131 du même code, "A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de