Chambre procédure orale, 13 mai 2025 — 24/00690

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre procédure orale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DÉCISION DU 13 MAI 2025

ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION

N° Minute : 25/286

N° RG 24/00690 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DIEP

Plaidoirie le 18 Mars 2025

Le juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assistée de Madame Alexandra ACACIA, Greffier,

ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W] né le 05 Novembre 1951 à GLEIZE (69400) 121 chemin des Badières 38200 CHUZELLES

comparant en personne

DÉFENDEURS

Madame [T] [U] 10 boulevard Jean-Jacques Rousseau 4ème étage 38300 BOURGOIN-JALLIEU

Monsieur [S] [V] 10 boulevard Jean-Jacques Rousseau 4ème étage 38300 BOURGOIN-JALLIEU

tous deux non comparants, ni représentés

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

MOTIFS

Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;

Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;

Attendu que par contrat de bail daté du 8 mars 2021, consenti par monsieur [F] [W], madame [T] [U] a pris en location un logement situé 10 Boulevard Jean-Jacques Rousseau, 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 1 130,00 €.

Que par acte sous seing privé daté du 6 avril 2021, monsieur [S] [V] s'est porté caution solidaire, s'engageant à garantir le cas échéant, la bonne exécution de toutes les obligations des locataires pour le paiement du loyer, des charges, des réparations locatives, et des indemnités d'occupation, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, pour toute la durée du bail.

Que par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 3 juin 2024 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 4 juin 2024, monsieur [F] [W] a assigné madame [T] [U] et monsieur [S] [V], en qualité de caution solidaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonner l'expulsion de madame [T] [U] sans délai et de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;condamner madame [T] [U] et monsieur [S] [V] au paiement de la somme de 16 117,00 € au titre de l'arriéré des loyers à fin avril 2024 inclus outre les frais de procédure, les intérêts de droit à compter de l'assignation et de la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :condamner solidairement madame [T] [U] et monsieur [S] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu'à entière libération des lieux ;autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;condamner madame [T] [U] aux entiers dépens de l'instance. Attendu qu'il existe un doute sur la régularité de l'acte de cautionnement et notamment sur la réalité de la signature dudit acte par la caution et par le bailleur conformément aux dispositions légales, sur lequel il convient de recueillir les observations des parties ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 01 Juillet 2025 à 9H salle N°1

DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION