Chambre procédure orale, 13 mai 2025 — 25/00138

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre procédure orale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

N° Minute : 25/

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKOT

Plaidoirie le 18 Mars 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à la SELARL CSCB

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) 34, Avenue Grugliasco BP 128 38431 ECHIROLLES CEDEX

représentée par la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [X] né le 10 Novembre 1979 à SAINT VALLIER 14 Rue de la Nation Rés. La Nation 38110 LA TOUR DU PIN

comparant en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 25 août 2023, consenti par la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, monsieur [M] [X] a pris en location un logement situé 14 rue de la Nation 38110 La Tour-du-Pin, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 421,42 €.

La SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 29 août 2024.

Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 11 septembre 2024, la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait délivrer à monsieur [M] [X] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2 640,37 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 14 janvier 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2025, la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a assigné monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : constater la résiliation de plein droit du bail par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer ;subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail compte tenu des manquements réitérés du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, à compter du jugement à intervenir ;ordonner l'expulsion du locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;dire que faute par le locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux, en la force ordinaire, en faisant sil y a lieu procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner monsieur [M] [X] à lui payer les sommes suivantes :- 4 381,43 €, montant de l'arriéré locatif à la date du 23 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; - une indemnité d'occupation au montant du loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ; - 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Monsieur [M] [X] ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2025, en présence de la SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 5 295,83 € suivant décompte arrêté au 26 février 2025, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La SA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a déclaré être opposée à l'octroi de tout délai de paiement.

Monsieur [M] [X] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il a justifié d'un versement d'un montant de 1 000,00 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que les dispositions de la loi n°