Chambre procédure orale, 13 mai 2025 — 24/01004

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre procédure orale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

N° Minute : 25/

N° RG 24/01004 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DJDT

Plaidoirie le 18 Mars 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à Me Emilie ORELLE

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE 1 rue Victor Basch CS 7000 91068 MASSY CEDEX

représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDERESSE

Madame [W] [U] épouse [S] née le 15 Août 1984 à VOIRON (38500) 44 impasse pré Bilieu 38850 BILIEU

représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par signature manuscrite le 09 décembre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque SOFINCO, a consenti à Madame [W] [U] épouse [S] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque MG modèle MG4 d'une valeur de 34 690,76 euros TTC, sur une durée de 49 mois avec 1 échéance à hauteur d'environ 12 499,77euros (36,032% du prix au comptant TTC du bien loué), hors assurance, et 48 échéances à hauteur d'environ 177,96 euros (0,513% du prix au comptant TTC du bien loué), hors assurance, l'option d'achat à l'issue de la location étant fixée à 18 195,30 euros TTC (52,450% du prix au comptant TTC du bien loué).

Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier envoyé le 23 décembre 2023, sans que le justificatif de l'envoi en recommandé ne soit joint en procédure, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque SOFINCO, a mis en demeure Madame [W] [U] épouse [S] de régler les échéances échues sous quinze jours, sous peine de résiliation du contrat à cette date. La résiliation a été prononcée par courrier séparé envoyé à Madame [W] [S] en recommandé avec accusé de réception distribué le 24 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [W] [U] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa de l'article L 312-40 du code de la consommation, de voir :

- CONDAMNER Madame [W] [S] à lui payer : Au titre du contrat du 3 décembre 2022, la somme de 24 949,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023,La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- ORDONNER la restitution du véhicule MG MOTOR MG4 64kWh - 204 Luxury 00 immatriculé GM-520-RG, - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Madame [W] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2025.

Ce jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, a déposé ses dernières écritures, étant précisé que ses prétentions demeurent inchangées par rapport à celles présentées dans l'assignation. Il sera renvoyé à ces écritures pour l'exposé de ses moyens.

En défense, Madame [W] [U] épouse [S], valablement représentée par Conseil, sollicite du Tribunal, de voir : - Déclarer recevable et bien fondée Madame [W] [U] épouse [S] en ses demandes ; - Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes puisqu'elles sont mal fondées ;

Aussi, - Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [W] [U] épouse [S] la somme de 24 949,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires de la société CA CONSUMER FINANCE et afin de respecter le principe d'effectivité de la sanction, limiter l'intérêt au taux légal au taux contractuel ; - Ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte expurgé de ses intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires ; - Réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1,00 euro en réparation du prétendu préjudice subi par la société CA CONSUMER FINANCE ;

En tout état de cause, - Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [W] [U] épouse [S] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance ; - Dire conformément à l'article 5