1ère ch. - Sect.4, 30 avril 2025 — 24/04698

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 25/00387 N° RG 24/04698 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW65

M. [H] [P]

C/ S.A.S. ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 30 avril 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 19 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MEURIN

Copie délivrée le : à : Me Valentin HECKETSWEILER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [P] a contacté la Société par actions simplifiée Atelier des Pros Energie Rénovation (la SAS ADPER) aux fins d’installation d’une VMC contrôlée à double flux dans son domicile situé sur la commune de [Localité 5]. Un devis a été émis par cette dernière, pour un montant total de 4.851,51 euros, presque intégralement financé par une Prime Rénov d’un montant de 4.000 euros, et une prime CEE (certificat d’économie d’énergie) de 189 euros.

Les travaux d’installation de la ventilation ont été réalisés par la SAS ADPER au domicile de Monsieur [H] [P] le 10 septembre 2022.

Constatant au mois de décembre 2022 des dysfonctionnements dans l’utilisation du matériel installé, Monsieur [H] [P] a contacté la SAS ADPER, laquelle lui a conseillé de couper la VMC dans l’attente d’une intervention de la société. Au mois de janvier 2023, la société a procédé au remplacement du matériel par une VMC simple flux dans l’attente de la réparation de la VMC double flux.

Par lettre missive en date du 27 octobre 2023, Monsieur [H] [P] par le biais de son assurance protection juridique a mis en demeure la SAS ADPER d’avoir à effectuer le remplacement de la VMC.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Monsieur [H] [P] a fait assigner la SAS ADPER devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de, à titre principal voir prononcer la résolution du contrat et condamner la SAS ADPER à lui restituer la somme de 4.000 euros correspondant à la prime CEE versée par l’Etat.

A l’audience du 19 février 2025, Monsieur [H] [P], représenté par son conseil, et se référant aux écritures déposées à l’audience, sollicite du tribunal de :

A titre principal, prononcer la résolution du contrat conclu entre le demandeur et la SAS ADPER le 10 septembre 2022,condamner la SAS ADPER à lui restituer la somme de 4.000 euros correspondant à la prime CEE versée par l’Etat,Condamner la SAS ADPER à venir récupérer le matériel à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour dans la limite de 2.000 euros, A titre subsidiaire, Condamner la SAS ADPER à procéder à l’installation du système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable et à rendre conforme l’installation tel que mentionné dans le rapport d’intervention de la société VYTEC sous astreinte de 50 euros par jour dans la limite de 9.000 euros, En tout état de cause, condamner la SAS ADPER à lui verser la somme de 120 euros au titre du diagnostic réalisé,condamner la SAS ADPER à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS ADPER aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier,Débouter la SAS ADPER de toutes ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de ses demandes, Monsieur [H] [P] se prévaut, à titre principal, du non-respect par la défenderesse de son obligation de délivrance conforme, sur la base des dispositions des articles 1610 du code civil et L. 216-1 du code de la consommation. Il explique avoir constaté une fuite au plafond après l’installation de la VMC double flux par la SAS ADPER. Il ajoute qu’à la suite de la pose par cette dernière d’une VMC simple flux de remplacement, et qu’en dépit de ses nombreuses relances auprès de la société et d’une tentative de conciliation, celle-ci n’est jamais revenue poser la chose vendue, ce qui a été constaté par huissier et par un professionnel. Il souligne ne pas fonder sa demande sur la résiliation judiciaire du contrat, et par conséquent ne pas avoir à démontrer une inexécution grave par la SAS ADPER de ses obligations contractuelles. Il précise solliciter le remboursement de la prime versée car il ne pourra plus en bénéficier, qu’il sera contraint de financer l’intégralité des travaux, et qu’il subit donc un préjudice qu’il appartient à la société défenderesse de réparer.

Subsidiairement, si la résolution du contrat n’était pas prononcée, il sollicite l’exécution forcée de l’obligation contractuelle de la SAS ADPER, conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil.

En réponse à la demande reconventionnelle de la SAS ADPER, de paiement du solde de la facture, il considère que celle-ci est prescrite, car la SAS ADPER en qualité de pro