Ctx Gen JCP, 30 avril 2025 — 24/05650

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00379 N° RG 24/05650 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFI

S.C.I. MICHELEVA

C/ M. [I] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 avril 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. MICHELEVA [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [W] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 19 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY

Copie délivrée le : à : Monsieur [I] [W]

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MICHELEVA a donné en location à Monsieur [I] [W], un studio situé [Adresse 3].

Par courriers recommandés en date des 14 juillet et 03 octobre 2024, dont Monsieur [I] [W] a signé les accusés réception respectivement les 20 juillet et 09 octobre 2024, la SCI MICHELEVA a mis en demeure ce dernier d’avoir à payer les loyers pour la période de février à octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 01 octobre 2024, la SCI MICHELEVA a fait signifier à Monsieur [I] [W] une sommation de payer pour un montant de 4.511,09 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, la SCI MICHELEVA a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

Prononcer la résolution judiciaire du bail verbal conclu entre la SCI MICHELEVA et Monsieur [I] [W] pour l’occupation d’un studio situé [Adresse 4],ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, en vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Juger que l’expulsion à intervenir sera exécutée aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [W],condamner Monsieur [I] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5.000 euros, représentant les loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2024 inclus,une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 500 euros, représentant le montant du loyer, jusqu’au jour de l’expulsion effective,la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 19 février 2025, la SCI MICHELEVA, représentée, précise que le locataire a quitté les lieux loués, indique se désister de la demande d’expulsion, mais maintenir les autres demandes de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’un bail verbal a été conclu entre les parties, par lequel la SCI MICHELEVA a donné en location à Monsieur [I] [W] un studio moyennant un loyer mensuel de 450 euros et 50 euros de provisions sur charges. Elle souligne que le défendeur a cessé tout paiement à compter du mois de février 2024, et ce malgré les mises en demeure et sommation de payer qui lui ont été envoyées.

Monsieur [I] [W] régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [I] [W], assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la preuve du bail verbal

Aux termes de l’article 1714 du code civil on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux.

En l’espèce, il est produit aux débats une quittance de loyer attestant du paiement par Monsieur [I] [W] du loyer du mois de janvier 2024 du studio sis [Adresse 3], pour un montant de 500 euros. Il est en outre produit des mises en demeure en date des 14 juillet et 03 octobre 2024 adressées à Monsieur [I] [W] à l’adresse du bien loué, par courrier recommandé, dont il a signé les accusés de réception. Il est également produit une sommation de payer signifiée à l’adresse du défendeur par acte de commissaire de justice le 01 octobre 2024 précisant dans les modalités de remise de l’acte que le nom du destinataire est inscrit sur la boîte aux lettres et le domicile est confirmé par le voisinage.

Ces différents éléments permettent de démontrer que Monsieur [I] [W] a occupé les lieux loués sis [Adr