Ctx Gen JCP, 30 avril 2025 — 24/05655
Texte intégral
Min N° 25/00381 N° RG 24/05655 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFR
S.A. ADOMA
C/ M. [I] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence LEMOINE
Copie délivrée le : à : Monsieur [I] [M]
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’économie mixte ADOMA (la SAEM ADOMA), ayant pour mission l’hébergement de personnes rencontrant des difficultés sociales, a conclu avec Monsieur [I] [M], un contrat de résidence pour un logement A215 situé [Adresse 3], en date du 25 octobre 2022, moyennant une redevance mensuelle de 426,85 euros. Ledit contrat conclu pour une durée d’un mois, a été tacitement renouvelé.
Par lettre recommandée en date du 09 septembre 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur Monsieur [I] [M] d’avoir à régler la somme de 1.034,93 euros, au titre des redevances impayées ;
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : Constater la validité de la mise en demeure, visant la clause résolutoire,à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 octobre 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M], ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser, si besoin, le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble du choix de la demanderesse, aux risques et périls de l’occupant, et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction,condamner Monsieur [I] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et ce jusqu’à son complet apurement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance due avec actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, de signification du jugement et ses suites, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 19 février 2025, la SAEM ADOMA, représentée, reprend les termes de son assignation, actualise sa créance à la somme de 1.896,45 euros, loyer du mois de janvier 2025 inclus, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Elle rappele que le contrat de résidence conclu le 25 octobre 2022 est soumis aux dispositions des articles L633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation, fait valoir l’absence de respect par le défendeur de ses obligations contractuelles, soutient, en se référant aux articles 5 et 11 du contrat de résidence, que Monsieur [I] [M] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance de la mise en demeure du 09 septembre 2024. Elle souligne que l’inexécution par le résident de son obligation de paiement, justifie la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire si la clause résolutoire ne pouvait s’appliquer. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du défendeur à régler l'arriéré des redevances dues conformément aux stipulations contractuelles.
Monsieur [I] [M] ne conteste pas le principe de la dette, indique être en recherche d’emploi, percevoir les allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel d’environ 800 euros. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du montant du loyer.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Monsieur [I] [M] assigné à l’étude du commissaire de justice a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux stipulations du contrat de résidence conclu le 25 octobre 2022, pris en son a