Ctx Gen JCP, 30 avril 2025 — 24/05115

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00375 N° RG 24/05115 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX5I

S.C.I. DU MESNIL

C/ M. [I] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 30 avril 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU MESNIL [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 19 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra TROJANI

Copie délivrée le : à : Monsieur [I] [D]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022, prenant effet le 03 février 2022, la Société civile immobilière du MESNIL (la SCI DU MESNIL) a donné à bail, par l’intermédiaire d’un gestionnaire de biens immobiliers, à Monsieur [I] [D], un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 535 euros et 15 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SCI DU MESNIL a fait signifier à Monsieur [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.196,20 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 29 avril 2024 la bailleresse a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SCI DU MESNIL a fait signifier à Monsieur [I] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.112,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 15 juillet 2024 la bailleresse a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SCI DU MESNIL a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux dans les conditions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [I] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.590,26 euros, augmentée des intérêts de retard, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à compter du 15 juillet 2024, sur la somme de 2.112,50 euros, et à compter des présentes pour le surplus,la somme mensuelle de 588,08 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, révisable selon les modalités d’indexation prévues au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux,la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer des 29 avril et 15 juillet 2024. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 19 février 2025, la SCI DU MESNIL, représentée, précise que le locataire a quitté les lieux loués le 08 janvier 2025, et que des conclusions d’actualisation lui ont été envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception qu’il a signé le 31 janvier 2025. Elle sollicite du Juge des contentieux de la protection de :

condamner Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 2.558,05 euros, due à la restitution des lieux, augmentée des intérêts de retard, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à compter du 15 juillet 2024, sur la somme de 2.112,50 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus des sommes dues,condamner Monsieur [I] [D] à verser à la SCI DU MESNIL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant le coût des commandements de payer des 29 avril et 15 juillet 2024, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le défendeur est redevable d’une dette locative et d’une somme au titre des dégradations locatives. Elle précise que le montant du dépôt de garantie a été pris en compte dans le montant définitif de la dette locative.

Monsieur [I] [D] régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECIS