CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00952

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 28 avril 2025

Affaire :N° RG 24/00952 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYQE

N° de minute : 25/330

Notification Le: A: 1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [B] [A] née le 27 Septembre 1971 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

LA [5] [Localité 2]

Représentée par Madame [E], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 28 avril 2025,

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EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2023, Madame [B] [A], salariée de la société [9] depuis le 8 septembre 2021 en qualité d'agent d'exploitation, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2023.

Le certificat médical initial, rédigé le 4 novembre 2023, fait état d'" angoisse, tremblements, tristesse, pleurs reviviscence, flash-back, hypervigilance, trouble du sommeil et signes somatiques ".

Par un courrier en date du 7 février 2024, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [B] [A] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que " la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatés ".

Par un courrier en date du 14 février 2024, Madame [B] [A] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable de la Caisse, qui en a accusé réception par courrier daté du 26 février 2024.

Puis par un courrier réceptionné au greffe en date du 9 décembre 2024, Madame [B] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX afin de contester la décision implicite de rejet de la Caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025.

Aux termes de sa requête introductive d'instance, Madame [B] [A] demande au tribunal de : - Annuler la décision implicite de refus de la [6] - Reconnaitre l'agression du 3 novembre 2023 comme accident du travail - Ordonner à la [6] la prise en charge des conséquences médicales et financières liées à cet accident, conformément à la législation en vigueur

Elle soutient en substance que l'agression subie sur son lieu de travail est indissociable de son activité professionnelle.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 avril 2025 à laquelle Madame [B] [A] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.

Madame [B] [A] a déclaré se désister de sa demande par courrier daté du 9 mars 2025. La caisse a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [B] [A] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [B] [A] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [B] [A] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA