CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00277 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPN3
N° de minute : 25/325
Notification Le: A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [Z], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 28 avril 2025,
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2024, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [P] [X] une contrainte d’un montant total de 10.512,29 euros, dont frais d’acte au titre des cotisations du quatrième trimestre 2020.
Par requête expédiée le 15 mars 2024, Monsieur [P] [X] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
En défense, Monsieur [P] [X] demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et : Prononcer la nullité des cotisations notifiées par l’URSSAF [5] suivant la contrainte signifiée le 29 février 2024 Condamner l’URSSAF [5] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que les montants des cotisations figurant sur la contrainte de l’URSSAF sont erronés et se base sur un chiffre d’affaires déclaré erroné. Il indique que les déclarations ont été édictés sur un temps très court, dans l’urgence, pour répondre au délai fixé par la mise en demeure de dépôt des déclarations et qu’il en ressort des anomalies et erreur de déclaration qui sont en cours de rectification par Monsieur [X] et son comptable.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 avril 2025 à laquelle l’URSSAF était présente et Monsieur [V] [W] [M] n’était ni comparant, ni représenté
L’URSSAF a déclaré se désister de sa demande par courriel adressé au greffe du pôle social le 7 mars 2025 ceux à quoi Monsieur [V] [W] [M] n’a pas indiqué s’y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’URSSAF est condamnée aux dépends de l’instance
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’URSSAF se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [V] [W] [M] et que ce dernier l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA