JUGE CONTENTIEUX PROTECTI, 13 mai 2025 — 24/01356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 7] [Localité 3]
CIVIL - JCP
Minute n° 25/201
RG n° : N° RG 24/01356 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CN3Q
S.A. BATIGERE HABITAT C/ [Z]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 9] RCS [Localité 10] 645 520 164 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Z] né le 02 Juin 1995 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant
Madame [G] [U] née le 22 Juillet 1997 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25 à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 31 octobre 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré BATIGERE GRAND EST a consenti à Madame [G] [U] et Monsieur [L] [Z] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer initial de 429,22 euros et une provision sur charges de 20,17 euros payables mensuellement à terme échu.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré aux locataires le 08 juillet 2024 pour la somme de 1 858,27 euros dont 1 725,10 euros en principal.
-oOo-
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, dénoncés par voie dématérialisée au représentant de l’État le 1er octobre 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT (ci-après la société BATIGERE HABITAT), venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA d’HLM BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Monsieur [L] [Z] et Madame [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamner solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [G] [U] à lui payer : la somme de 2 713,72 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1153 alinéa 1 (ancien) du code civil, une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux et avec intérêts de droit, la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision. -oOo-
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a réclamé la somme actualisée de 2 477,46 euros selon décompte arrêté au 03 mars 2025. Elle a précisé qu’aucun contact n’avait pu être établi avec les locataires.
Monsieur [L] [Z] et Madame [G] [U], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'art