JLD, 26 avril 2025 — 25/01588
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01588
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 avril 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 18] faisant obligation à M. [S] [Z] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [S] [Z] [J], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 17h31 ;
Vu le recours de M. [S] [Z] [J], né le 23 Novembre 2001 à VALPARAISO ( CHILI), de nationalité Chilienne daté du 25 avril 2025, reçu et enregistré le 25 avril 2025 à 10h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] datée du 25 avril 2025 , reçue et enregistrée le 25 avril 2025 à 17h11 tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [Z] [J], né le 23 Novembre 2001 à [Localité 20] ( CHILI), de nationalité Chilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [Y] [X] [H], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Elif ISCEN du Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ; - M. [S] [Z] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [S] [Z] [J] enregistré sous le N° RG 25/01588 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistrée sous le N° 25/01590 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [S] [Z] [J] soulève in limine liti,s par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure motifs pris du recours injustifié à l’interprétariat téléphonique, de l’absence de notification des droits complémentaires inhérents à la mesure de garde à vue et de l’antériorité de l’avis parquet du placement en rétention;
Sur l’interprétariat par téléphone
Attendu qu’il est constant que M. [S] [Z] [J], placé en garde à vue le 21 avril 2025 à 23h30, s’est vu notifier ses droits par le truchement téléphonique d’un interprète en langue espagnole sans que ne soient alléguées de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à la présence physique d’un interprète; que toutefois il ne démontre ni n’allègue aucune atteinte substantielle à ses droits en sorte que ce moyen ne saurait prospérer;
Sur l’absence de notification des droits complémentaires
Attendu que c’est à tort que M. [S] [Z] [J] soutient que les droits résultant de l’article 32 de la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 ne lui ont pas été notifiés alors même que ceux-ci figurent in extenso en page 2/3 du procès-verbal de notification de début de garde à vue; que ce moyen sera donc rejeté;
Sur l’antériorité de l’avis parquet
Attendu qu’il est constant que le parquet de [Localité 16] a été avisé du placement en rétention de M. [S] [Z] [J] le 22 avril 2025 à 15h20 alors même que la mesure de garde à vue a été levée le mêm jour à 17h25; que toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé; que ce moyen sera écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE