JUGE CONTENTIEUX PROTECTI, 13 mai 2025 — 22/00892
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 10] [Localité 6]
CIVIL - JCP
Minute n° 25/183
RG n° : N° RG 22/00892 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CFCF
S.A. BATIGERE GRAND EST C/ [C]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE GRAND EST venant aux droits de SA [Adresse 11] RCS [Localité 14] 645 520 164 [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [C] né le 19 Octobre 1995 à ALBANIE [Adresse 4] [Localité 8] non comparant
Madame [P] [C] née le 13 Septembre 1991 à [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Mme Sylvie RODRIGUES Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 février 2020, la société anonyme d'habitations à loyer modéré BATIGERE NORD-EST a consenti à Monsieur [C] [R] et Madame [C] [P] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 328,48 euros et d'une provision sur charges mensuelle de 98,57 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail a été délivré le 27 avril 2022 à Monsieur [C] [R] et Madame [C] [P] pour la somme de 145,14 euros en principal.
Par acte d’huissier délivré le 08 juillet 2022, dénoncé le 08 décembre 2023 par voie dématérialisée au représentant de l’État dans le département, la société anonyme d'HLM BATIGERE GRAND EST (ci-après la société BATIGERE GRAND EST), venant aux droits de la société d’HLM BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [C] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de : · Constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire insérée au bail, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 06 Juillet 1989 · Ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1. L412-1 à L412-8. L431.1 et L433.1 à L433.3 et R411-1 à R411-3. R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7, R441.1 et R442-1 à R442-4 du Code des procédures civiles d'exécution. · Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est. Condamner, solidairement en cas de défendeurs multiples : · Au paiement de la somme de 670,25 euros, représentant les loyers et charges impayés actualisé au 24/06/2022, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, au visa de l'article 1101 du Code Civil. · Au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1153 alinéa 1 du Code Civil. · Au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux Sociétés d'HLM et ce, jusqu'à leur départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit. · Au paiement de la somme de 300€, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. · Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant-des-actes dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile) · D'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code procédure civile, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2022.
Lors de cette audience, la SA BATIGERE GRAND EST représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Madame [P] [C] née [S] représentée par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [C] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2023. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle au bénéfice de Madame [P] [C] née [S].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2023. Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 septembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [C] née [S] sollicite du juge de :
Débouter BATIGERE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.Dire et Juger Madame [P] [S] épouse [C] entièrement recevable en ses demandes, fins et prétentions.Constater qu