JUGE CONTENTIEUX PROTECTI, 13 mai 2025 — 24/01438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 8] [Localité 3]
CIVIL - JCP
Minute n° 25/168
RG n° : N° RG 24/01438 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COEA
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domiciié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat postulant au barreau de BRIEY, ET Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [K] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, Monsieur [Z] [O] a consenti à Monsieur [C] [K] un bail à usage d’habitation portant sur un logement meublé situé [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 535 euros, outre 15 euros à titre de provision pour charges.
Le bailleur a conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.
Monsieur [Z] [O] a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif VISALE afin d'obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2024, dénoncé le 26 septembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 2 670,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juin 2024 sur la somme de 1 570,66 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation,fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,condamner Monsieur [C] [K] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner le même en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe du tribunal avant l’audience.
A l'audience du 10 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a repris l’intégralité des demandes figurant dans son assignation.
Monsieur [C] [K], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 25 février 2025 pour mise en délibéré.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a actualisé sa créance à la somme de 5 970,66 euros selon décompte en date du 13 février 2025, et a maintenu ses prétentions et moyens.
Monsieur [C] [K] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 2309 du code civil, tel que modifié par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, et de l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE, la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l'action en résiliation du bail.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la production d'une première quittance subrogative en date du 11 juin 2024, avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges pour les mois d’avril à juin 2024.
Par ailleurs, en application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'a