JLD, 26 avril 2025 — 25/01582

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 26 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01582

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Madame PIN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 avril 2025 par le préfet de SEINE-[Localité 18] faisant obligation à M. [X] [H] [M] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [X] [H] [M], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 11h25 ;

Vu le recours de M. [X] [H] [M], né le 16 Avril 1997 à COMONBIE, de nationalité Colombienne daté du 23 avril 2025 , reçu et enregistré le 23 avril 2025 à 11h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 25 avril 2025, reçue et enregistrée le 25 avril 2025 à 08h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [X] [H] [M], né le 16 Avril 1997 à [Localité 16], de nationalité Colombienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [W] [N] [B], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Elif ISCEN substitut du Cabinet Adam-Caumeil, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ; - M. [X] [H] [M] ; MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [H] [M] enregistré sous le N° RG 25/01582 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/01583 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République du placement en rétention ne figure pas au dossier; que par ailleurs, il invoque l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone en langue portugaise;

Sur le défaut d’avis à parquet

Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA) ;

Attendu qu’en l’espèce M. [X] [H] [M] a été placé en rétention le 22 avril 2025 à 11h25, qu’il n’est pas établi que le procureur de la République en ait été immédiatement avisé; que la procédure se trouve dès lors entâchée d’irrégularité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés et le recours en contestation ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/01583 ; et celle introduite par le recours de M. [X] [H] [M] enregistré sous le N° RG 25/01582 ;

DÉCLARONS le recours de M. [X] [H] [M] recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Avril 2025 à 13 h 55 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tie