JUGE CONTENTIEUX PROTECTI, 13 mai 2025 — 24/01469

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CONTENTIEUX PROTECTI

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 7] [Localité 5]

CIVIL - JCP

Minute n° 25/205

RG n° : N° RG 24/01469 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CN3R

S.A. BATIGERE HABITAT C/ [Y]

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 8] RCS [Localité 9] 645 520 164 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [Y] né le 23 Août 1971 à [Adresse 2] [Localité 6] non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Sylvie RODRIGUES Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 11 mars 2025

Copie exécutoire délivrée le : 19/05/2025 à : Me Thomas KREMSER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2014 ayant pris effet le 29 décembre 2014, la société anonyme d'habitations à loyer modéré BATIGERE NORD-EST a consenti à Monsieur [R] [Y] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 255,22 euros et une provision sur charges de 39,81 euros payables mensuellement à terme échu.

Le 10 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à Monsieur [R] [Y] pour la somme de 1 658,90 euros dont 1 533 euros en principal. -oOo-

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’État le 26 septembre 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT (ci-après la société BATIGERE HABITAT), venant aux droits des SA d’HLM BATIGERE GRAND EST et BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :

constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer : la somme de 2 107,12 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1153 alinéa 1 (ancien) du code civil, une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux et avec intérêts de droit, la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [R] [Y] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision. -oOo-

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025.

Lors de cette audience, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée suite à la délivrance de l’assignation mais qu’une nouvelle dette s’était constituée à hauteur de 289,38 euros selon décompte arrêté au 03 mars 2025, raison pour laquelle elle maintenait ses demandes.

Monsieur [R] [Y], cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mentionnant notamment le souhait exprimé par le locataire de se maintenir dans les lieux.

La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Il est également prévu que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont convenu, le 30 décembre 2014, d'un contrat de bail d'habitation portant sur un appartement situé à l’adresse mentionnée dans l’assignation.

Ainsi, compte tenu des dispositions transitoires précitées, il convient de faire application au cas d’espèce des dispositions du code civil applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.

Aux termes de l'articl