JLD, 12 mai 2025 — 25/01806
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01806
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01806
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 mai 2025 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [R] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [R] [Z], notifiée à l’intéressé le 08 mai 2025 à 17h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 mai 2025, reçue et enregistrée le 11 mai 2025 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [Z], né le 21 Mai 1992 à [Localité 15], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Victoria ZOUBKOVA , avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [R] [Z] ;
Dossier N° RG 25/01806
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [R] [Z] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs que :
- le droit d’être examiné par un médecin n’a pas été effectif - les droits en garde à vue ont été notifiés par téléphone sans que cela paraisse justifié - l’avis au parquet du placement en garde à vue est tardif
Ainsi que l’irrecevabilité de la requête du préfet au motif du défaut d’actualisation du registre de rétention ;
1) Sur le moyen tiré de l’ineffectivité du droit à un examen médical
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences incombant aux enquêteurs doivent intervenir, sauf en cas de circonstance insurmontable, au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [R] [Z] a demandé à être examiné par un médecin au moment de la notification de ses droits en garde à vue, le 7 mai 2025 à 1h40 ; que l’agent de police judiciaire a requis un médecin, tel que cela ressort du procès-verbal de réquisition joint en procédure, qu’il s’en suit que les diligences de l’agent de police judiciaire sont accomplies, seule exigence légale, que c’est sans démontrer une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé que ce dernier critique l’absence de réalisation effective de l’examen médical, que le moyen sera dès lors rejeté ;
2) Sur le moyen tiré de l’interprétariat par téléphone
Attendu qu’il est constant que M. [R] [Z] a été interpellé puis placé en garde à vue le 7 mai 2025 à 20h50, qu’une réquisition à interprète a été réalisée ce même jour, que la notification des droits a été réalisée à 21h40 par le truchement téléphonique de Monsieur [B] [L], interprète en langue roumaine ;
Attendu que le conseil fait grief aux services de police d’avoir eu recours à un interprétariat par voie téléphonique ;
Mais attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que M. [R] [Z] a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique, que le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle aux droits du retenu au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
3) Sur le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue
Attendu que les dispositions de l’article 63 du code de procdure pénale imposent que l’officier de police judiciaire avise le procureur de la République du placement en garde à vue de l’intressé ainsi que des motifs de la garde à vue et la qualification des faits retenue