JLD, 4 mai 2025 — 25/01689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01689
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 février 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [B] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [N], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 20h04 ;
Vu le recours de M. [B] [N], né le 12 Octobre 2002 à ZARZIS, de nationalité Tunisienne daté du 03 mai 2025, reçu et enregistré le 02 mai 2025 à 17h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 09h00, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [N], né le 12 Octobre 2002 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [O] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Yssam SAIDI, avocat au barreau d’ESSONNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [B] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [B] [N] enregistré sous le N° RG 25/01689 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01687 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’une absence de mesure privative de liberté de l’intéressé lors de sa notification de l’arrêté de placement en rétention, la levée de garde à vue étant intervenue 7h25 le 30 avril 2025 et la notification du placement en rétention ayant été faite le 30 avril 2025 à 20h15 ;
Attendu que l’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification”.
Attendu qu’il résulte de la procédure que selon procès verbal en date du 29 avril 2025 à 16h30 le procureur de la République a donné instruction d’une présentation de l’intéressé pour un déferement à 8h00 le 30 avril 2025, que dès lors la garde à vue a été levée à 7h25 le 30 avril 2025, qu’il résulte de la fiche intitulée “fiche de suivi de la fouille d’une personne déférée” fiche signée d’un fonctionnaire du BAAJ identifié par son numéro de matricule et de la personne concernée, qui en l’espèce a refusé de la signer, que l’intéressé est arrivé au TJ d’[Localité 16] à 8h05, qu’il a vu le juge des libertés et de la détention à 19h57 après avoir été déféré devant le procureur de la République à 13h02 ; que dès lors il conviendra de considérer que ce document permet au présent juge d’exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté et de vérifier d’une part que les conditions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale sont respectées, et que d’autre part les conditions d