JUGE CONTENTIEUX PROTECTI, 13 mai 2025 — 24/00291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CONTENTIEUX PROTECTI

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 7] [Localité 3]

CIVIL - JCP

Minute n° 25/162

RG n° : N° RG 24/00291 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLK6

S.A. BATIGERE HABITAT C/ [L]

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité RCS [Localité 10] 645 520 164 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Madame [U] [L] née le 28 Juillet 1976 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] comparante

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 25 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : 15/05/25 à : Me Thomas KREMSER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 janvier 2005, la société d’habitations à loyer modéré BATIGERE NORD-EST a consenti à Madame [U] [L] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel indexé de 265,01 euros, outre 79,16 euros à titre de provision sur charges.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 08 novembre 2023.

Un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire contenue au contrat, a été délivré à la locataire en date du 05 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2024, dénoncé le 22 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la société BATIGERE HABITAT, venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST, a fait assigner Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de voir : constater la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [U] [L] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner Madame [U] [L] à lui payer :la somme de 1 344,96 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 06 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux et avec intérêts de droit,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. A l'audience du 12 novembre 2024, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1 882,79 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2024 et a maintenu ses demandes.

Madame [U] [L] a contesté devoir la somme sollicitée. Elle a indiqué avoir effectué un versement de 1 000 euros en date du 11 novembre 2024 et a précisé que la dette serait réglée d’ici la fin du mois de décembre 2024. Elle a sollicité des délais.

L’affaire a été renvoyée au 14 janvier 2025 et le juge a avisé la défenderesse de la nécessité de formuler ses éventuelles demandes reconventionnelles par écrit avant l’audience de renvoi et de les transmettre au conseil de la société BATIGERE HABITAT.

A l’audience du 14 janvier 2025 la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la dette s’élevait désormais à 229,93 euros et a sollicité un renvoi pour vérifier les sommes restant dues.

Madame [U] [L] a indiqué que ce montant avait été réglé le 13 janvier 2025.

L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi pour permettre à la société BATIGERE HABITAT de faire le point sur les sommes dues.

A l’audience du 25 février 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée mais qu’une nouvelle dette s’était constituée à hauteur de 489,53 euros au 24 février 2025, raison pour laquelle elle maintenait ses demandes. Elle a été autorisée à produire en délibéré un décompte actualisé de sa créance, pour confirmer si la dernière ligne de son décompte était un encaissement ou un rejet.

Madame [U] [L] n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré du 06 mars 2025, le conseil de la demandere