JLD, 4 mai 2025 — 25/01701
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01701
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 novembre 2023 par le préfet desHauts de Seine faisant obligation à M. [O] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [O] [N], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 10h40 ;
Vu le recours de M. [O] [N], né le 04 Décembre 2000 à BRONI (ITALIE) (5), de nationalité Italienne daté du 02 mai 2025, reçu et enregistré le 02 mai 2025 à 12h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 08h48, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [N], né le 04 Décembre 2000 à [Localité 14] (ITALIE) (5), de nationalité Italienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En l’absence de M. [O] [N] qui a fait connaître qu’il refusait de comparaître après avoir été régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; -Me Isabelle ZERAD (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [O] [N] enregistré sous le N° RG 25/01701 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01702 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. [O] [N] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le défaut de base légale
Attendu qu’il convient de rappeler les termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant à l'article L.731-1 quant à la nature des mesures d'éloignement justifiant le placement en rétention et visant le fait que l'intéressé n'ait pas déféré à une mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative ont été ordonnés ou qu'il soit revenu sur le territoire alors que la mesure était encore exécutoire ;
Attendu que l’intéressé indique qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2023 notifiée le 6 novembre 2023 dont le tribunal administratif a annulé l’interdiction de retour, que pour autant il ne rapporte pas la preuve de ses allégations,
Attendu que l’intéressé produit une décision du tribunal administratif de Montreuil du 15 décembre 2023 annulant l’arrêté du préfet des Hauts de Seine du 3 novembre 2023 portant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
Attendu toutefois, que l’intéressé est défaillant dans la preuve de l’exécution de cette mesure d’éloignement, que dès lors, faute de démontrer qu’elle a été exécutée, son caractère exécutoire reste effectif et que dès lors, le moyen de défaut de base légale ne peut prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la d