JUGE CONTENTIEUX PROTECTI, 13 mai 2025 — 24/01349
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 11] [Localité 6]
CIVIL - JCP
Minute n° 25/200
RG n° : N° RG 24/01349 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNTA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [D]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié au dit siège RCS [Localité 13] 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8] non comparant
Madame [F], [T] [E] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25 à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de d’obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
11470,56 € avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l’an à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2023800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux entiers dépens. La SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE expose que suivant offre de crédit préalable acceptée le 22 février 2018, exerçant sous l’enseigne « Cetelem », elle a consenti à Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] un prêt personnel d’un montant de 25000 euros remboursable par 84 mensualités de 361,51 euros. Elle soutient que le 1er incident de paiement non régularisé date de novembre 2022. Elle indique que suite aux impayés, elle a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] le 17 novembre 2023 et que faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme le 6 décembre 2023.
***
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025.
La SA BNP [Localité 13] PERSONAL FINANCE , représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office le moyen tiré de la lisibilité du contrat en raison de l'utilisation d'une police de caractères inférieure ou égale à 8, comme une cause de déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, bien que régulièrement cités à étude Monsieur [X] [D] et Madame [F] [T] [E] épouse [D] n'ont pas comparu ni ne se sont pas fait représenter. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu'il résulte de l'article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu'il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Conformément à l' article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que l'action en justice a été engagée suivant