JUGE CONTENTIEUX PROTECTI, 13 mai 2025 — 24/01466

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CONTENTIEUX PROTECTI

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 7] [Localité 5]

CIVIL - JCP

Minute n° 25/203

RG n° : N° RG 24/01466 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CN3V

S.A. BATIGERE C/ [U]

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 8] RCS [Localité 9] 645 520 164 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [U] né le 25 Février 1995 à [Adresse 2] [Localité 6] comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Sylvie RODRIGUES Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 11 mars 2025

Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25 à : Me Thomas KREMSER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 06 avril 2023 ayant pris effet le 31 mars 2023, la société anonyme d'habitations à loyer modéré BATIGERE GRAND EST a consenti à Monsieur [L] [U] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 188,08 euros et une provision sur charges de 98,19 euros payables mensuellement à terme échu.

Le 05 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à Monsieur [L] [U] pour la somme de 1 436,76 euros dont 1 314,55 euros en principal, lui faisant également sommation de justifier des ressources du foyer et de retourner au bailleur l’enquête ressources SLS/OPS 2024 annexée à l’acte. -oOo-

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’État le 26 septembre 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT (ci-après la société BATIGERE HABITAT), venant aux droits des SA d’HLM BATIGERE GRAND EST et BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :

constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamner Monsieur [L] [U] à lui payer : la somme de 3 994,90 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 05 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1153 alinéa 1 (ancien) du code civil, une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux et avec intérêts de droit, la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [L] [U] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision. Un bordereau de carence a été établi le 21 novembre 2024 par la DDETS de la Meurthe-et-Moselle.

-oOo-

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025.

Lors de cette audience, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a réclamé la somme actualisée de 9 285,19 euros selon décompte arrêté au 03 mars 2025. Elle a précisé qu’aucun contact n’avait pu être établi avec le locataire.

Monsieur [L] [U] a comparu avec retard. Il a reconnu ne pas avoir donné suite, délibérément, aux réclamations du bailleur social. Il a expliqué qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles la dette locative avait augmenté et qu’il était « d’accord pour revenir au loyer d’origine ». Il s’est dit « prêt pour un arrangement ». Il a précisé qu’il percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 000 euros mensuels, ajoutant qu’il souhaitait rester dans le logement.

Le juge a avisé Monsieur [L] [U] de la nécessité de prendre contact avec la société BATIGERE HABITAT.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine