CONTENTIEUX GENERAL, 13 mai 2025 — 24/01528
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 6] [Localité 3]
CIVIL - JCP
Minute n° 25/177
RG n° : N° RG 24/01528 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNPF
[T]
C/
[N]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [T] né le 17 Avril 1982 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [N], exploitant sous l’enseigne commerciale BAT & PRO, entreprise individuelle immatriculée sous le numéro 503 992 562 du registre du commerce et des sociétés de THIONVILLE, [Adresse 2] [Localité 5] non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mathieu SERVAGI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T] a commandé 14 palettes de pellets auprès de Monsieur [D] [N], exerçant sous l’enseigne BAT & PRO pour un montant de 5635,94€.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, Monsieur [I] [T] a fait citer Monsieur [D] [N], exerçant sous l’enseigne BAT&PRO, devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de le voir condamné à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 5635,94€, avec intérêts au taux légal à compter de l’annulation de la vente au titre de l’enrichissement sans cause,1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au remboursement,1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l'audience du 25 février 2025, Monsieur [I] [T], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [N], exerçant sous l’enseigne BAT&PRO, cité à domicile, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles.
Aux termes de l’article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] [N], exerçant sous l’enseigne BAT & PRO a vendu à Monsieur [I] [T] 14 palettes de pellets.
La facture produite aux débats, établie le 7 septembre 2022, atteste du fait que le même jour Monsieur [T] a procédé par virement bancaire au paiement de la somme de 5635,94€, soit l’intégralité du montant de la commande.
Or Monsieur [T] soutient n’avoir jamais reçu les pellets commandés et le défendeur ne démontre aucunement avoir accompli son obligation de délivrance.
Il ressort d’ailleurs des échanges de messages entre les parties que l’annulation de la vente est intervenue à l’initiative de Monsieur [N], ce dernier indiquant le 26 octobre 2022 que le pellet reçu de son fournisseur était de mauvaise qualité, qu’il avait dû « prendre la décision de refuser la marchandise » et qu’il était « au regret de devoir annuler (la) commande et organiser (le) remboursement ».
Or, il résulte des échanges postérieurs entre les parties que ce remboursement n’est jamais intervenu.
Monsieur [N] n’a présenté aucune observation, ni pièce, au tribunal démontrant qu’il aurait fini par restituer le prix de vente de la commande annulée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N], exerçant sous l’enseigne BAT&PRO, à verser la somme de 5635,94€ à Monsieur [T], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de réception de la dernière mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, applicable au présent litige, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. Toutefois, en l’espèce le demandeur ne rapporte pas l'existence d’un préjudice particulier, autre que le retard dans le remboursement, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, et qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou un