JUGE CONTENTIEUX PROTECTI, 13 mai 2025 — 24/01523

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — JUGE CONTENTIEUX PROTECTI

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 7] [Localité 5]

CIVIL - JCP

Minute n° 25/207

RG n° : N° RG 24/01523 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNYY

S.A. BATIGERE HABITAT

C/

[J]

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité RCS [Localité 10] 645 520 164 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [J] né le 01 Août 1965 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Sylvie RODRIGUES Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 11 mars 2025

Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25 à : Me Thomas KREMSER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 février 2020, la société anonyme d'habitations à loyer modéré BATIGERE a consenti à Monsieur [E] [J] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 328,48 euros et une provision sur charges de 97,58 euros payables mensuellement à terme échu.

Le 10 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à Monsieur [E] [J] pour la somme de 2 739,75 euros dont 2 595,87 euros en principal, lui faisant également sommation de justifier des ressources du foyer et de retourner au bailleur l’enquête ressources SLS/OPS 2024 annexée à l’acte. -oOo-

Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’État le 03 octobre 2024, la société anonyme d'habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT (ci-après la société BATIGERE HABITAT), venant aux droits des SA d’HLM BATIGERE GRAND EST et BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :

constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamner Monsieur [E] [J] à lui payer : la somme de 4 489,04 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1153 alinéa 1 (ancien) du code civil, une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux et avec intérêts de droit, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [E] [J] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, ordonner l'exécution provisoire de la décision. -oOo-

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025.

La société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative était réglée à la date du 04 mars 2025 et qu'elle se désistait en conséquence de ses demandes, à l’exception de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [E] [J], cité à l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société BATIGERE HABITAT a indiqué à l’audience qu’elle se désistait de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de Monsieur