JLD, 3 mai 2025 — 25/01680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01680
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 février 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [C] [R] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [C] [R] [X], notifiée à l’intéressé le 29 avril 2025 à 16h00 ;
Vu le recours de M. [C] [R] [X] daté du 02 mai 2025, reçu et enregistré le 02 mai 2025 à 17h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 02 mai 2025, reçue et enregistrée le 02 mai 2025 à 08h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mai 2025:
Monsieur [C] [R] [X], né le 09 Juillet 2005 à [Localité 17], de nationalité Gabonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office, substituant Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s'entretenir librement avec le comparant ; - Me Joyce JACQUARD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [C] [R] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01672 et celle introduite par le recours de M. [C] [R] [X] enregistré sous le N° RG 25/01680 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait : 1- d’une notification incomplète des droits complémentaires à la garde à vue et l’impossible contrôle du juge ; 2- d’une irrégularité des conditions d’interpellation ayant donné lieu à son placement en garde à vue et notamment du fait d’une interpellation sur la présence irrégulière de l’intéressé fondé sur des éléments discriminatoire ;
1- Attendu qu’il n’est pas contesté que les articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale ont été modifiés et que selon l’article 32 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 les droits du gardé à vue et notamment les modalités d’intervention de l’avocat en garde à vue ont été modifié ; et que cette modification n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé ;
Attendu toutefois qu’il résulte de la lecture attentive de la procédure et notamment du procès verbal de notification des droits 28 avril 2025 à 13h35 que l’intéressé n’a pas souhaité recourir à l’assistance d’un avocat, que dès lors cette absence de notification n’est pas de nature à lui porter grief et que le moyen sera donc rejeté ;
2- Attendu qu’il résulte du procès verbal d’interpellation du 28 avril 2025 à 13h05 que l’intéressé a été interpellé un bâton à la main dans une cour intérieure d’un immeuble pour des faits dénoncés de vol et de violation de domicile, que dès lors ce n’est que suite à cette interpellation que son identité a été contrôlée et que la situation de l’intéressé quant à son séjour en France a été questionnée,
Que dès lors, force est de constater que les conditions de l’interpellation faite sous contrôle d’une part d’un OPJ et d’autre part du procureur de la République qui a été dès 13h50 informé du placement en garde à vue sont régulières et que le moyen soulevé sera dès lors écarté ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE