JLD, 1 mai 2025 — 25/01655
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives) N° RG 25/01655 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01655
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Carine DUBLINEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 26 avril 2024 par le ministère de l’intérieur et des outre-mer à l’encontre de M. [P] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [P] [Z], notifiée à l’intéressé le 15 février 2025 à 09h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 15 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 30 avril 2025, reçue et enregistrée le 30 avril 2025 à 11h37 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 30 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [P] [Z], né le 02 Mai 1980 à [Localité 16] ( MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me CAPUANO, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [P] [Z];
Annexe TJ [Localité 18] - (rétentions administratives) N° RG 25/01655 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête en quatrième prolongation :
Attendu que M. [P] [Z] soulève, par la voie de son conseil, un moyen d’irrecevabilité de la requête tiré de l’absence de la preuve de notification de l’ordonnance d’irrecevabilité de la Cour d’Appel de [Localité 20] du 18 mars 2025 (seconde prolongation) ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352)
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; qu’ il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Mais attendu qu’en l’espèce il appert de la procédure que le registre actualisé mentionne le rejet de l’appel en date du 18 mars 2025 ; qu’en outre cette mention est corroborée par la production de l’ordonnance de la Cour d’Appel de [Localité 20] du 18 mars 2025, étant précisé que celle-ci comporte la mention “ notifiée le 18 mars 2025 et l’heure de notification “ ; que dès lors ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque le consulat marocain saisi a indiqué le 3 avril 2025 reconnaître M. [P] [Z] comme un de ses ressortissants, que par décision du 7 avril 2025 notifiée le 22 avril 2025, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours déposé contre la décision de l’OFPRA lui retirant son statut de réfugié, que les autorités consulaires marocaines ont conditionné la délivrance d’un laissez-passer consulaire à la présentation d’un routing d’éloignement vers le Maroc, lequel est programmé au 3 mai 2025, étant observé que figure au dossier une relance par courriel le 28 avril 2025 aux fins de connaitre la date envisagée pour récupérer le laissez-passer consulaire, de sorte qu’un faisceau d’indices permet de considérer que les obstacles vont être levés à bref délai ;
Attendu qu’à titre complémentaire, s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur [P] [Z] a fait l’objet d’une décision du Tribunal Correctionnel de Bobigny le 10 mai 2024 constatant la matérialité des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et apologie du terrorisme tout en déclarant celui-ci irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, que par ce même jugement, deux mesures de sûreté ont été ordonnées à son encontre, la première correspondant en l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes pendant 3 ans et la seconde consistant en l’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant une durée de 3 ans, qu’en outre l’intéressé a fait l’objet d’un signalement pour des faits de détention non autoritée de stupéfiants ; que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion le 26 avril 2024 en raison de son comportement portant atteinte à l’ordre public ; Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Sur les observations au fond :
Attendu que Monsieur [Z] conteste en réalité, par la voie de son conseil, la mesure d’éloigement et expose les risques que celui-ci encourt en cas d’expulsion vers le Maroc ; que cette contestation relève de l’office exclusif du Tribunal Administratif et non de celui du juge judiciaire ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a été mis en position de formuler des observations le 29 avril 2025 quant à la décision de la préfecture de fixer le Maroc comme pays de renvoi, qu’en outre le Tribunal Administratif de Paris a rejeté le recours de l’intéressé en date du 20 février 2025, étant rappelé que le statut de réfugié de Moniseur [Z] lui a été retiré ; que les diligences sont satisfactoires au visa de l’article susmentionné ; attendu que ces moyens ne sauraient prospérer ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ,
REJETONS les critiques au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [P] [Z], au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 30 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Mai 2025 à 16h21.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 01 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,