JLD, 4 mai 2025 — 25/01708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01708

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 30 avril 2025 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [K] [W] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [K] [W] [J], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 18h15 ;

Vu le recours de M. [K] [W] [J], né le 06 Juillet 2002 à MADRID, de nationalité Espagnole daté du 03 mai 2025, reçu et enregistré le 03 mai 2025 à 13h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 08h58, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [K] [W] [J], né le 06 Juillet 2002 à [Localité 17], de nationalité Espagnole

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD, avocat du barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le Cabinet Mathieu, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [K] [W] [J] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [W] [J] enregistré sous le N° RG 25/01708 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01703 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’autorisation du juge des libertés et de la détention préalablement au bornage réalisé du téléphone de l’intéressé et dès lors à la nullité de la procédure de garde à vue ;

Attendu qu’il convient de rappeler que le magistrat du siège apprécie la régularité de la procédure immédiatement antérieure à la mesure de rétention, que pour autant, que l’irrégularité soulevée doit avoir porté atteinte aux droits substantiels de l’intéressé,

Attendu qu’en l’espèce il est soulevé l’absence d’autorisation d’un magistrat pour procéder au bornage du téléphone, étant précisé que cet acte de procédure est un élément au soutien de la poursuite du procureur de la République des faits de trafics de stupéfiant par voie de COPJ à l’audience du 28 mai 2026 ;

attendu pour autant, que force est de constater que cet élément n’est qu’un élément de la procédure, qu’il n’est nullement le support essentiel de la mesure de garde à vue dont le déroulement s’effectue sous le contrôle du procureur, qu’il n’est nullement démontré d’atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, que les conséquences de cette irrégularité si elle est retenue, devront être tirées lors de l’examen de la procédure pénale au titre de la décision de culpabilité,

qu’en l’état, il convient de rejeter ce moyen, de considérer la procédure régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décisi