JLD, 4 mai 2025 — 25/01707

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01707

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 30 avril 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [I] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [I] [U], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 15h30 ;

Vu le recours de M. [I] [U], né le 11 Juin 1985 à KINSHASA, de nationalité Congolaise daté du 03 mai 2025, reçu et enregistré le 03 mai 2025 à 15h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 10h02, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [U], né le 11 Juin 1985 à [Localité 16], de nationalité Congolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [V] [G], interprète en langue swahili déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Célia BERT LAZLI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD, avocat du barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ; - M. [I] [U] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [U] enregistré sous le N° RG 25/01707 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/01696 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : 1- l’irrégularité de la garde à vue pour défaut de procès verbal de conformité 2- sur la notification tardive des droits en garde à vue ; 3- d’un défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention du fait du défaut de production de l’accusé réception de cet avis au procureur de la République ;

1- sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue pour défaut de procès verbal de conformité

Attendu qu’il n'est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu'ils soient signés de manière manuscrite ou électronique ; que l’arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l'application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l'article A53-8 que " toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier ;

que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. " ; qu’il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, " Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Par