JLD, 1 mai 2025 — 25/01651

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01651

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Carine DUBLINEAU, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 février 2024 par le préfet de Seine [Localité 19] faisant obligation à M. [X] [V] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [X] [V], notifiée à l’intéressé le 26 avril 2025 à 16h05 ;

Vu le recours de M. [X] [V], né le 02 Mars 2000 à ALGER, de nationalité Algérienne daté du 28 avril 2025, reçu et enregistré le 29 avril 2025 à 17h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] datée du 29 avril 2025, reçue et enregistrée le 29 avril 2025 à 17h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [X] [V], né le 02 Mars 2000 à [Localité 14], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [Z] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Bruno MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ; - M. [X] [V] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [V] enregistré sous le N° RG 25/01651 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/01652 ;

Sur le moyen soutenu in limine litis :

Attendu que M. [X] [V] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la notification tardive des droits en garde à vue ; Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de son placement, de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ; que l’immédiateté de l’avis s’apprécie au regard de l’heure à laquelle l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire et non à compter de la privation de liberté ; Mais attendu qu’en l’espèce, il appert de la procédure et du procès verbal de “garde à vue différée interprète” du 25 avril 2025 à 16h50 que la mesure ne peut être immédiatement notifiée à l’intéressé puisque celui-ci ne communique pas en langue française et le sera ultérieurement par le truchement d’un traducteur en langue arabe ; que par procès verbal distinct un interprète a été requis le 25 avril 2025 à 17h00 ; Attendu que la notification de la garde à vue ainsi que des droits y afférents est intervenue le 25 avril 2025 à 17h45 tandis que l’intéressé a été placé en garde à vue ce même jour à 16h25 ; que ce delta d’une heure et 20 minutes s’explique par la nécessité de requérir un interprète tel que le démontre la réquisition annexée au dossier ; qu’ainsi, aucune tardiveté de la notification ne saurait être soutenue et le moyen sera écarté ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se dés