8ème chambre, 12 mai 2025 — 21/06423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 21/06423 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2CZ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[U] [X]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard Anatole FRANCE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] 9 boulevard Anatole France 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2344
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard Anatole FRANCE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic : REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT “RBH” Bâtiment F 121 Rue du Vieux Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B] épouse [X] est propriétaire des lots n°3, 4, 71, 38, 25 et 32 de l’immeuble sis 9 boulevard Anatole France à Boulogne-Billancourt (92100) soumis au statut de la copropriété.
Son lot n°3 bénéficie de la jouissance privative d’un jardin.
Suivant lettre datée du 8 avril 2021, le syndic de l’immeuble a convoqué l’ensemble des copropriétaires à une assemblée générale fixée au 4 mai 2021, précisant que les votes se feraient exclusivement par correspondance en raison de la crise sanitaire.
Etaient notamment inscrites à l’ordre du jour de ladite assemblée trois résolutions, numérotées 17, 18 et 19, relatives respectivement à : la « pose de compteurs pour les parties communes », la « réfection de l’arrivée d’eau en provenance du garage permettant l’arrosage des jardins de Madame [J] et Madame [X] » et la « pose de compteurs d’eau individuels pour les jardins privatifs ».
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 29 mars 2021, Mme [X] a sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution complémentaire, visant à renvoyer à une prochaine assemblée générale en présentiel, « et ainsi permettre une présentation et une vraie discussion, tous les travaux envisagés qui ont fait l’objet de devis divers annexés à la convocation de la présente AG, ainsi que ceux figurant dans le rapport d’analyse des Offres établi par Monsieur [M] suite à la mission qui lui a été confiée, et annexé de la même façon à la convocation de la présente AG ».
Cette résolution a été inscrite à l’ordre du jour sous forme de point d’information n°21 mais non soumis au vote des copropriétaires.
Lors de l’assemblée générale du 4 mai 2021 les résolutions n°17, 18 et 19 ont été adoptées.
Mme [X] a voté contre ces résolutions et suivant acte en date du 29 juillet 2021, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 4 mai 2021 précitée, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°17, 18 et 19.
Sur incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 septembre 2022, déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 mai 2021 en son entier dans la mesure où elle n’avait pas été opposante à l’ensemble des résolutions de ladite assemblée, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Mme [X] demande au tribunal de :
ANNULER les résolutions 17, 18 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2021 de l’immeuble 9, Boulevard Anatole France 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
EN TOUT ETAT DE CAUSE : o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [X] la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dispenser la demanderesse de toute participation à la dépense commune au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, o ORDONNER l’exécution provisoire.
Suivant conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions en ce qu’elles sont toutes mal fondées ; CONDAMNER Madame [X] à payer au Syndicat des