JCP, 5 mai 2025 — 23/00541

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Annexe 2 [Adresse 8] [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 25/00237 N° RG 23/00541 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FFSW Le 05 MAI 2025

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2024 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogations au 05 MAI 2025

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq

ENTRE :

Monsieur [K] [D], Demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

S.A. FRANFINANCE, Dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [G] [R], mandataire liquidateur de la société ARTISAN [J], Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante, ni représentée,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2020, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [K] [D] a commandé à la S.A.S.U. ARTISAN [J] des travaux de fourniture et pose d’isolation extérieure pour son habitation pour un prix global de 12 512,51 € TTC.

Le même jour, Monsieur [D] a souscrit un crédit affecté auprès de la S.A. FRANFINANCE pour un montant de 12 512,51 €, au taux fixe de 5,07 % (TAEG de 5,19 %), remboursable en 150 mensualités de 115,19 €, hors assurance (132,77 € avec assurance).

Au vu d’une attestation de livraison datée du 27 novembre 2020, la société FRANFINANCE a procédé au déblocage des fonds.

Le 4 janvier 2021, suite à un nouveau démarchage à domicile, Monsieur [K] [D] a commandé à la S.A.S.U. ARTISAN [J] des travaux de toiture (remplacement de tuiles cassées ou défectueuses et nettoyage complet de la toiture) et ce jour-là, il a souscrit un second crédit affecté auprès de la société FRANFINANCE pour un montant de 10 010 €, au taux fixe de 4,950 % (TAEG de 5,06 %), remboursable en 161 mensualités de 86,98 €, hors assurance (101,02 € avec assurance).

Au vu d’une attestation de livraison datée du 18 janvier 2021, la société FRANFINANCE a procédé au déblocage des fonds.

Suivant jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’Angers, la société ARTISAN [J] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [G] [R], a été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur.

Entre-temps, le 21 avril 2021, Monsieur [D] a remboursé par anticipation les sommes de 12 846,49 € et de 10 318,37 € au titre des deux crédits souscrits auprès de la société FRANFINANCE au moyen d’un crédit de type « regroupement de crédits ».

Estimant que les prestations commandées n’étaient pas achevées (travaux d’isolation extérieure et de peintures) ou non réalisées (travaux de toiture), Monsieur [D] a fait assigner, suivant actes de commissaires de justice des 15 et 16 février 2023, la société FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARTISAN [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédits affectés et le remboursement par le prêteur des sommes versées en vertu desdits contrats.

Après 4 renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 4 mars 2024.

A cette date, au terme de ses conclusions en réponse n° 3, Monsieur [D], représenté par son conseil, a demandé à la juridiction de :

• A titre principal, au visa des articles L 242-1, L 221-9, L 221-5, L 111-1 et suivants, L 311-55 et suivants du code de la consommation :

- annuler le bon de commande n° 3 du 29 octobre 2020 régularisé avec la société ARTISAN [J] (travaux isolation et peintures extérieures), - Vu l’absence de bon de commande régulièrement signé pour les travaux de toiture, - annuler purement et simplement les 2 contrats de prêt régularisés avec la société FRANFINANCE n° 00010133461276 et n° 00010133014760,

En conséquence, - condamner la société FRANFINANCE à lui rembourser toutes les sommes qui ont été versées en remboursement des deux contrats de prêt, soit la somme de 12 586,53 € pour le 1er crédit et 10 129,23 € au titre du second crédit,

• A titre subsidiaire, au visa de l’article 1137 du code civil :

- annuler le bon de commande (marché) régularisé avec la société ARTISAN [J] et les contrats de prêt liés, - condamner la société FRANFINANCE à lui rembourser toutes les sommes qui ont été versées en remboursement des deux contrats de prêt, soit la somme de 12 586,53 € pour le 1er crédit et 10 129,23 € au titre du second crédit,

- débouter la société FRANFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires telles que dirigées contre lui, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la SELARL ATHENA, prise en la p