CALAIS contentieux<10000€, 9 mai 2025 — 25/00136
Texte intégral
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3R Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3R
Minute : 25/00199
JUGEMENT
Du : 09 Mai 2025
Mme [Y] [F] épouse [I] M. [R] [S], [X] [I] époux [F]
C/
S.A.R.L. J2L DEVELOPPEMENT RCS DUNKERQUE 808 339 329
Copie certifiée conforme délivrée à :S.A.R.L. J2L DEVELOPPEMENT
le :12 mai 2025
Formule exécutoire délivrée à : Me Audrey LESAGE
le :12 mai 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [F] épouse [I] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER M. [R] [S], [X] [I] époux [F] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. J2L DEVELOPPEMENT RCS DUNKERQUE 808 339 329 [Adresse 3] [Localité 4] non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 : Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [F] épouse [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 8].
Ils ont confié à la SARL J2L Développement l’aménagement de bordures dans leur jardin, avec pose de géotextile et de pouzzolane.
Un devis leur a été transmis par mail le 28 septembre 2022 pour un montant de 1791,13 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés fin octobre 2022 et facturés le 27 octobre 2022 pour un montant de 1725,13 euros. La facture a été intégralement payée.
Par courrier recommandé du 14 juin 2023, distribué le 17 juin 2023, les époux [I] ont mis en demeure la société J2L Développement de reprendre la pose des bordures dans un délai de 15 jours dès lors qu’ils constatairent que les bordures étaient fixées aléatoirement, par des fixations insuffisantes et déjà rompues par endroits, et que de ce fait les bordures gondolaient et le pouzzolane n’était déjà plus maintenu.
Invoquant ces mêmes désordres suite à la réalisation des travaux, par acte de comissaire de justice du 20 mars 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL J2L développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [L] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2024.
Un constat de carence a été dressé par M. [B], conciliateur saisi par les époux [I] en vue du règlement de leur différend avec la SARL J2L Développement.
M. et Mme [I] ont dès lors fait assigner la SARL J2L Développement devant le tribunal de proximité de Calais par acte d'huissier en date du 27 janvier 2025. Ils demande nt au tribunal de : condamner la SARL J2L Développement à leur verser 3 044,70 euros TTC, à réévaluer en fonction de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport et à majorer des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la première mise en demeure ;condamner la SARL J2L Développement à lui verser 2 533 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner la SARL J2L Développement aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dépens de la procédure de référé. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, M. et Mme [I] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de celle-ci, les demandeurs se fondent sur les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil pour demander l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société défenderesse, au titre des désordres suivants : les bordures ne sont plus rectilignes, les vis de fixation des bordures sur les pieux sont décrochées ou fendillées de sorte qu’il n’y a pas d’accroche, sur certains pieux, la vis est décrochée sans fissuration du pieux, sur d’autres l’expert a pu remarquer l’absence de vis. Ils exposent que les travaux engagés par la société J2L Développement ne sont pas conformes et sont à l’origine de ces désordres, qu’il convient de réparer. Le coût de cette réparation est fixé en référence à un devis, validé par l’expert judiciaire.
La SARL J2L Développement, régulièrement convoquée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure c