Référés, 14 mai 2025 — 25/00054
Texte intégral
Minute N° 25/00148
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00054 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EC7
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS: Gaetan DELETTREZ GREFFIER LORS DU DELIBERE: Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PIERRE X dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SIDBIKE 62 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 janvier 2024, la SCI Pierre X a donné à bail à la SASU Sidbike 62, un local commercial en rez-de-chaussée du bâtiment B1, commerce n°3, d’un immeuble en copropriété dénommé Tourmaline, situé [Adresse 1].
Invoquant le défaut de paiement des loyers ; qu’elle a délivré, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 9 410,94 euros visant la clause résolutoire à la SASU Sidbike 62 ; qu’aucun paiement n’est intervenu dans le mois du commandement de payer ; que la dette en principal s’élève aujourd’hui à la somme de 9 945,39 euros, selon décompte arrêté au 18 février 2025, la SCI Pierre X a, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, fait assigner la SASU Sidbike 62 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui demander de :
- constater la résiliation du bail commercial existant entre les parties, à l’effet du 13 janvier 2025, par le jeu de la clause résolutoire stipulée au bail ; - condamner la SASU Sidbike 62 à verser à la SCI Pierre X par provision une somme de 9 945,39 euros à titre d’arriérés de loyers et charges ; - condamner la SASU Sidbike 62 à verser par provision à la SCI Pierre X une indemnité d’occupation de 4 611,88 euros par mois à compter de la date à laquelle le bail a pris fin, et jusqu’à complète libération des locaux ; - ordonner l’expulsion de la SASU Sidbike 62 ou de toute personne qu’elle aurait pu introduire dans les lieux, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - dire qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la SASU Sidbike 62 sera débitrice d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ; - condamner la SASU Sidbike 62 à verser à la SCI Pierre X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SASU Sidbike 62 aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024.
Par conclusions du 29 avril 2025 soutenues lors de l’audience, la SCI Pierre X a indiqué se désister de son instance et demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Elle explique que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la SASU Sidbike 62 a procédé au règlement des sommes dues par virements en date du 11 mars 2025.
A l’audience, la SASU Sidbike 62 (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la SCI Pierre X indique se désister de son instance. Ce désistement est parfait puisque que la SASU Sidbike 62 n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la SCI Pierre X s’est désistée.
Le désistement sera donc constaté ainsi que le dessaisissement du juge des référés.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Constate le désistement d’instance de la SCI Pierre X ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES