Référés, 14 mai 2025 — 25/00053

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Texte intégral

Minute N° 25/00147

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ECQ

JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [U] né le 07 Juillet 1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE

Madame [O] [C] née le 29 Juillet 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. VAL DE LIANE exerçant sous l’enseigne SCINTELLE dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [U] et Mme [O] [C] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9].

Suivant devis du 20 juillet 2022, ils ont confié à la SARL Val de Liane, exerçant sous l’enseigne Scintelle, la pose d’un portail motorisé avec visiophone.

Le solde du marché a été payé.

Invoquant l’existence de malfaçons et non conformités sur le portail, M. [I] [U] et Mme [O] [C] ont, par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, fait assigner la SARL Val de Liane, exerçant sous l’enseigne Scintelle, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils expliquent que selon procès-verbal de constat du 24 avril 2024, M. [H] [Z], clerc de commissaire de justice habilité aux constats, a constaté d’importantes malfaçons et non conformités ; que par une lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2024, ils ont mis en demeure la SARL Val de Liane de remédier aux désordres ; que la SARL Val de Liane s’est rendue sur les lieux le 28 juin 2024, mais n’a rien résolu et a annoncé oralement qu’une proposition écrite serait faite ; qu’ils lui ont adressé par l’intermédiaire de leur conseil, une nouvelle mise en demeure le 16 octobre 2024, laquelle est restée vaine.

A l’audience, M. [U] et Mme [C] ont maitenu leur demande d’expertise.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SARL Val de Liane, exerçant sous l’enseigne Scintelle, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [U] et Mme [C].

Elle fait valoir que les piliers ont été implantés et l’étaient déjà lors de la réception, et pourtant aucune réserve n’a été soulevée ; que le portail a été implanté là où le fourreau pour l’électricité sortait de terre ; que ce fourreau a été installé par M. [U] et Mme [C] ; que l’apparition de fissures n’est pas anormale et ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ; que la largeur n’est impactée que de deux centimètres, ce qui est dans les tolérances ; qu’il n’est pas justifié de la réserve concernant le fonctionnement du visiophone ; que l’électricité afin d’alimenter le portail et le visiophone a été réalisée par M. [U] et Mme [C].

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 14 mai 2025.   MOTIFS DE LA DECISION   Sur la mesure d’instruction :   L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.   Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.   L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’e