4 ème Chambre civile, 6 mai 2025 — 24/00506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00506 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOHF

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2025

ENTRE :

Monsieur [S] [I] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A. GEODIS dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Société ARA ATLANTIC RECYCL’AUTO dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22 novembre 2023, Monsieur [S] [I] a commandé auprès de la SAS Atlantic Recycl’ Auto (ci-après la SAS ARA) une boîte à vitesse d’occasion pour la somme de 483,00 €.

Par mail du 4 décembre 2023, la SAS ARA a informé Monsieur [S] [I] que la livraison était intervenue le 27 novembre 2023.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 20 août 2024, Monsieur [S] [I] a fait assigner la SAS ARA devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 19 septembre 2024, la SAS ARA a fait assigner la SA Geodis devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 7 janvier 2025, les affaires ont fait l’objet d’une jonction et un renvoi a été ordonné.

A l'audience du 18 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [S] [I], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :

- Dire et juger recevable et bien fondée sa demande ; - Constater que la SAS ARA ne peut rapporter la preuve de ce que la boîte de vitesse commandée a été livrée à Monsieur [I], celle-ci ayant été livrée par le transporteur à une personne inconnue à 100 mètres du lieu de livraison ; - Condamner la SAS ARA à lui verser les sommes de : 483,00 € au titre du prix de la facture du bien commandé ;5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;- Condamner la SAS ARA aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Au visa des articles 1221 et suivants, 1353 et 1604 et suivants du Code civil, il explique qu’il a passé une commande, mais que quelqu’un d’autre la réceptionné. Il précise que la signature sur le bon de livraison n’est pas la sienne et que le transporteur admet l’avoir livré à un autre endroit que sa résidence. Il estime que la SAS ARA a manqué à son obligation de délivrance. Il soutient avoir subi un préjudice car il n’a pas pu se servir du bien qu’il avait commandé et qu’il a dû multiplier les démarches.

En réponse, la SAS ARA, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : - A titre principal, débouter Monsieur [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, condamner la SA Geodis à garantir la SAS ARA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [I], ou à défaut la SA Geodis, à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, elle fait valoir que le transporteur prétend avoir remis la boîte à vitesse à la personne qui avait le numéro de téléphone, précédemment rempli par Monsieur [S] [I]. Elle ajoute que le transporteur s’est rendu au lieu annoncé de livraison, que la lettre de voiture a été signée et que Monsieur [S] [I] a pris possession de sa commande.

Subsidiairement, au visa des articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce, elle explique avoir confié la livraison de la boîte à vitesse à la SA Geodis et que cette dernière engage sa responsabilité car le transporteur est garant des marchandises jusqu’à la livraison. En tout état de cause, elle estime que Monsieur [S] [I] ne verse aucun élément de nature à justifier le principe ou le quantum de son préjudice.

La SA Geodis, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la livraison

L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puiss