4 ème Chambre civile, 6 mai 2025 — 24/00558
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00558 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPAH
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire et Madame [Y] [E], auditrice de justice qui a rédigé le présent jugement sous le contrôle de la présidente, assistées, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [M] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [T] [R] épouse [M] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. EMISPH’AIR VITAMINE VACANCES dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me EMMANUELLE LLOP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ABADA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Société AER LINGUS LTD dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par bulletin d’inscription en date du 26 octobre 2022 et du 20 novembre 2022, Madame [B] [R] épouse [M] et Monsieur [I] [M] (ci-après « les époux [M]) ont conclu un contrat de voyage avec la SAS Emisph’Air Vitamine Vacances (ci-après « la SAS Emisph’Air), portant sur un voyage en Irlande, du 29 mai au 6 juin 2023, pour un montant de 2 225,00 € par personne, soit 4 450,00 € au total.
Le 29 mai 2023, l’embarquement pour le vol en direction de l’Irlande a été refusé à Monsieur [I] [M] par le personnel d’assistance à l’escale, la société Aer Lingus LTD, prestataire de la SAS Emisph’Air. Compte tenu du refus d’embarquement opposé à Monsieur [I] [M], Madame [B] [T] [W] épouse [M] a refusé d’embarquer dans l’avion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023, les époux [M] ont mis en demeure la SAS Emisph’Air de leur rembourser leur voyage.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 13 août 2024, les époux [M] ont fait assigner la SAS Emisph’Air et la société Aer Lingus LTD devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir le remboursement de leur voyage et l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience du 18 mars 2025, les époux [M], représentés par leur avocat, sollicitent du tribunal de condamner in solidum la SAS Emisph’Air et la société Aer Lingus LTD à leur payer les sommes de :
4 450,00 € au titre du remboursement des billets ;500,00 € au titre de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 ;3 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au visa des articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, outre les articles 1, 4, 7, 8, 9, 12 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, L. 211-16 I du Code du tourisme et R. 212-1 6° du Code de la consommation, les époux [M] font valoir que Monsieur [I] [M] a fait l’objet d’un refus d’embarquement contre son gré, de sorte que l’organisateur du voyage et le transporteur aérien sont tenus de lui rembourser le voyage. Ils soutiennent que la carte d’identité de Monsieur [I] [M] était conforme, celle-ci ayant été acceptée lors des différents contrôles d’identité, y compris au passage à la douane. En outre, ils affirment que la SAS Emisph’Air n’apporte aucun élément attestant de la non-conformité de la carte d’identité de Monsieur [I] [M]. Les époux [M] soulignent que la SAS Emisph’Air est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des voyageurs et l’exécution des prestations, sa responsabilité objective étant fondée sur le risque lié à l’activité. Ils précisent que la SAS Emisph’Air ne peut être exonérée de sa responsabilité, dès lors que les époux [M] n’ont commis aucune faute, d’autant plus que le rôle causal entre la faute des voyageurs et le dommage subi est apprécié strictement par les juges.
Par ailleurs, les époux [M] relèvent que les clauses limitatives de responsabilité de la SAS Emisph’Air prévues dans le contrat doivent être considéré comme des clauses abusives, celles-ci étant contraire au principe de la responsabilité de plein droit d’ordre public. Ils rappellent que, si de telles clauses ne sont plus prohibées depuis l’ordonnance du 20 décembre 2017, leur validité demeure subordonnée à l’absence de convention internationale limitant la responsabilité des prestataires. Par ailleurs, ces clauses ne sauraient trouver application en cas de dommage causé intentionnellement ou par négligence. Ils ajoutent enfin que, dès lors que le professionnel a manqué à ses obligations, les clauses limitatives de responsabilité sont présumées abusives, et ce de manière irréfragable.
Au visa de l’article 7 du règlement (CE) n°261/200, les époux [M] soutiennent que la distanc