1ère Chambre, 12 mai 2025 — 23/00062

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

12 Mai 2025

AFFAIRE : [G] [F], [L] [J] épouse [F]

C/ [H] [X], [E] [C] épouse [X], S.A. MMA IARD, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

N° RG 23/00062 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HBE3

Assignation :22 Décembre 2022

Ordonnance de Clôture : 13 Janvier 2025

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [F] né le 19 Août 1954 à [Localité 14] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [L] [J] épouse [F] née le 05 Novembre 1955 à [Localité 12] ([Localité 10]) [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [X] né le 22 Août 1975 à TURQUIE [Adresse 9] [Localité 3] Représentant : Maître Julien TRUDELLE, avocat au barreau d’ANGERS

Madame [E] [C] épouse [X] née le 20 Décembre 1978 à TURQUIE [Adresse 9] [Localité 3] Représentant : Maître Julien TRUDELLE, avocat au barreau d’ANGERS

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025. La décision a été prorogée au 12 Mai 2025.

JUGEMENT du 12 Mai 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier. EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 24 juin 2016, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X] ont vendu à Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] au prix de 285.000 Euros, une maison d’habitation sise [Adresse 8] [Localité 11] (Maine-et-[Localité 13]), maison qu’ils avaient faite édifier en 2015 et dont ils avaient confié les travaux de carrelage à l’EURL Maçonnerie [R], suivant devis du 17 décembre 2014.

Déplorant l’apparition de fissures sur le carrelage, Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] ont effectué début juin 2018 une déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Maçonnerie [R].

Par courrier du 22 octobre 2018, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont informé Monsieur et Madame [F] de leur refus de garantie au titre de la responsabilité décennale de leur assuré, au motif de l’absence de caractère décennal des fissures.

Constatant une aggravation des désordres, Monsieur et Madame [F] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès des sociétés MMA qui ont, par mail du 12 février 2021, informé Monsieur et Madame [F] de la résiliation du contrat d’assurance de leur assuré depuis le 25 février 2015.

Sur assignations délivrées à la demande de Monsieur et Madame [F] le 05 novembre 2021 à Monsieur et Madame [X] et aux sociétés MMA, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, par ordonnance du 20 janvier 2022, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [U] [S].

L’expert a établi un rapport définitif le 24 octobre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 22 décembre 2022 et 02 janvier 2023, Monsieur [G] [F] et Madame [L] [J] épouse [F] ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que Monsieur [H] [X] et Madame [E] [C] épouse [X], devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 1792 du code civil, 1641 et suivants du code civil et subsidiairement 1240 du code civil :

à titre principal, dire et juger que les désordres constatés par l’expert [S] sont de nature à engager la garantie décennale des époux [X] et celle de la société Maconnerie [R], garantie par les MMA,à titre subsidiaire, dire et juger que les époux [X] sont tenus de la garantie des vices cachés, Monsieur [X] devant être considéré comme professionnel,dire que les MMA doivent mobiliser la garantie des dommages intermédiaires souscrite par la société Maçonnerie [R] ;à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les