1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/02746
Texte intégral
13 Mai 2025
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/ [L] [N]
N° RG 23/02746 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLYQ
Assignation :01 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 25 Février 2025
Prêt - Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [N] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (PAS-DE-[Localité 7]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025,
Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025
JUGEMENT du 13 Mai 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier sous signature privée du 4 janvier 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à Mme [L] [N] un prêt immobilier n° 00078934959 d’un montant total de 121 779 euros destiné à l’acquisition de sa résidence principale, moyennant un taux d’intérêt de 4,34 %, remboursable en 299 mensualités de 665,88 euros et une mensualité de 663,52 euros.
À la suite d’incidents de paiement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis en demeure Mme [N] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023. Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 18 avril 2023. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner Mme [N] devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 105 786,27 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux de 4,34 % sur la somme de 97 768,17 euros à compter du 2 septembre 2023, et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque demande également que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir et que Mme [N] soit condamnée aux entiers dépens.
Mme [N] a constitué avocat mais n’a pas conclu en dépit des injonctions de conclure qui lui ont été délivrées le 16 mai 2024 et le 4 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
Me [L] Gasnier, avocate constituée dans l’intérêt de Mme [N], a fait savoir qu’elle avait mis fin à son mandat dans la mesure où elle est sans nouvelles de sa cliente. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
- Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Tel est le cas en l'espèce de la lettre recommandée de mise en demeure qui a été adressée à Mme [N] le 12 janvier 2023.
Selon les conditions générales du contrat de prêt, le prêteur est en droit de se prévaloir de la résolution du prêt et de l’exigibilité immédiate du capital, des intérêts et des accessoires en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, ce après une mise en demeure restée infructueuse passé le délai de 15 jours. Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il