1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/02989
Texte intégral
13 Mai 2025
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/ [P] [F] , [T] [W] épouse [F]
N° RG 24/02989 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXXI
Assignation :16 Décembre 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Février 2025
Prêt - Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT RCS PARIS 302 493 275 représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 10]) [Adresse 2] [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat
Madame [T] [W] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 10]) [Adresse 9] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025,
Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025
JUGEMENT du 13 Mai 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [F] et Mme [T] [W] épouse [F] ont accepté le 21 août 2021 une offre de prêt immobilier consentie par la société Banque CIC Ouest d’un montant de 448 507,76 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,05 %, remboursable en 282 échéances mensuelles de 1 795,43 euros.
La société le Crédit Logement s’est porté caution du prêt par acte sous signature privée du 4 août 2021. Par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société le Crédit Logement a fait assigner M. [P] [F] et Mme [T] [F] devant le présent tribunal afin de :
- les voir condamner solidairement, au titre du prêt de la société Banque CIC Ouest de 448 507,76 euros, au paiement de la somme de 446 712,92 euros, outre les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 443 790,33 euros à compter du 24 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [T] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
La société le Crédit Logement fait valoir qu’à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a mis en demeure de régulariser la situation mais que faute pour ceux-ci de s'être exécutés, elle a été amenée à rembourser les sommes dues à la société Banque CIC Ouest. Elle s’estime par conséquent bien fondée à exercer son recours personnel prévu par l’article 2305 (ancien) du code civil.
La signification concernant M. [P] [F] a été faite à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [P] [F] n’a pas constitué avocat.
Mme [T] [F] a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte sont relatées de façon précise dans son procès-verbal.
Mme [T] [F] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale :
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. L’ancien article 2306 du code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte de ces textes que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, ces deux recours n’étant pas exclusifs l’un de l’autre et pouvant être cumulés. En l’espèce, la société le Crédit Logement entend exercer son recours personnel fondé sur l’article 2305 ancien du code