1ère Chambre, 12 mai 2025 — 23/00732
Texte intégral
12 Mai 2025
AFFAIRE : [T] [K], [L] [M] épouse [K]
C/ S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
N° RG 23/00732 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HEHA
Assignation :28 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 13 Janvier 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [K] né le 26 Janvier 1946 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [L] [M] épouse [K] née le 12 Avril 1953 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025. La décision a été prorogée au 12 Mai 2025.
JUGEMENT du 12 Mai 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] ont confié à Monsieur [U] [X] des travaux de réfection de la toiture de leur habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], selon devis du 21 avril 2010 et facture du 08 septembre 2011 d’un montant total de 17.981,67 Euros TTC.
Déplorant des déperditions de chaleur, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] ont, après une expertise amiable réalisée le 31 mai 2021 par la société RFC, fait assigner la société GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de Monsieur [U] [X] devant le juge des référés par assignation du 07 septembre 2021.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Monsieur [D] [V] a établi son rapport définitif le 19 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] ont fait assigner la société GENERALI ASSURANCES IARD devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
35.000 Euros après actualisation par l’expert du devis du 24 mars 2021 de la SARL LOQUET [W], avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 octobre 2022, date du rapport d’expertise et le présent jugement ;7.200 Euros au titre de leurs préjudices de jouissance ;6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux inhérentes à la procédure de référé et les honoraires de Monsieur [D] [V]. La société GENERALI IARD a constitué avocat le 24 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] sollicitent sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation de la société GENERALI ASSURANCES IARD à leur payer les sommes suivantes :
35.000 Euros après actualisation par l’expert du devis du 24 mars 2021 de la SARL LOQUET [W], avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 octobre 2022, date du rapport d’expertise et le présent jugement ;7.800 Euros au titre de leurs préjudices de jouissance ;6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux inhérentes à la procédure de référé et les honoraires de Monsieur [D] [V]. A l’appui de leurs demandes, Monsieur [T] [K] et Madame [L] [M] épouse [K] exposent que l’expert judiciaire a retenu à plusieurs reprises et sans réserve, une impropriété à destination caractérisée par le défaut d’étanchéité à l’air de la toiture suite à l’intervention de l’entreprise [X] qui a remplacé l’isolant. Ils précisent que l’expert a constaté que la mauvaise jonction entre les chevrons et l’isolant laissait passer l’air extérieur vers l’intérieur du comble aménagé. Ils indiquent que les dispositions de l’article L123-2 du code de la construction et de l’habitation