3ème chambre civile, 6 mai 2025 — 24/03498

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03498 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7CN

Minute : 2025/ Cabinet D

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFI NANCEMENT

C/

[Y] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Alicia BALOCHE - 28

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Mme [Y] [F] Me Alicia BALOCHE - 28

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFI NANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [F] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 04 Février 2025 Date des débats : 04 Février 2025 Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une offre préalable acceptée le 27 juillet 2018, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [Y] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 27.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 386,10 euros, hors assurance.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, mis en demeure Madame [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de Justice en date du 5 septembre 2024, la société FRANFINANCE, venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT depuis le 1er juillet 2024 à la suite d’une fusion-absorption, a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, afin de : à titre principal, constater la résiliation du contrat de crédit souscrit,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en toutes hypothèses, la condamner à lui payer les sommes de :* 15.456,86 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023, * 1.213,05 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle s'oppose en outre à toute demande de délai de paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 février 2025 date à laquelle elle a été retenue.

À l'audience, la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans l'acte introductif d'instance.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Madame [F] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.

Madame [F], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’applica