3ème chambre civile, 6 mai 2025 — 24/04168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04168 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBJ3

Minute : 2025/ Cabinet D

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

S.A. COFIDIS

C/

[E] [K] épouse [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Emmanuelle BLANGY - 26

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : Mme [E] [K] épouse [S] Me Emmanuelle BLANGY - 26

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS - RCS LILLE METROPOLE 325 307 106 dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [E] [K] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, juge des contentieux et de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 04 Février 2025 Date des débats : 04 Février 2025 Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2021, la société anonyme Cofidis a consenti à Madame [E] [K] épouse [S] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 31.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95%, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 328,05 euros pour les 119 premières et 326,70 euros pour la dernière, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la société Cofidis a fait assigner Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : condamnation sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme de 31.635,86 euros, arrêtée au 04 juin 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95% par an sur la somme de 27.638,30 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement,à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédit souscrit le 16 juillet 2021 aux torts de l'emprunteur,en conséquence, condamnation à lui payer la somme de 31.635,86 euros, arrêtée au 04 juin 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,95% par an sur la somme de 27.638,30 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience la société Cofidis, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose que Madame [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 6 avril 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.

Madame [S], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

sur l'office du juge :

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la banque a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance