3ème chambre civile, 6 mai 2025 — 24/03385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03385 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I62S

Minute : 2025/ Cabinet D

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

[Z] [X] épouse [Y] [H] [Y]

C/

[R] [P] [F] [E] époux [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Charlène RICCOBONO - 050

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Charlène RICCOBONO - 050

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [Z] [X] épouse [Y] née le 01 Novembre 1941 à [Localité 14] demeurant [Adresse 3] non comparante, représentée par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 50

Monsieur [H] [Y] né le 08 Février 1939 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 50

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [P] né le 12 Juillet 1996 à [Localité 7] demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté

Monsieur [F] [E] époux [P] né le 03 Novembre 1997 à [Localité 15] demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 04 Février 2025 Date des débats : 04 Février 2025 Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2021, Madame [Z] [X] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] ont donné à bail à Monsieur [R] [P] et Monsieur [F] [E] époux [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 535 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie du même montant, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 75 euros.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 10 mars 2021.

Par ordonnance sur requête en résiliation de bail et reprise des lieux abandonnés datée du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 10 mars 2021 entre les parties à compter de la présente décision, autorisé les bailleurs à procéder à la reprise des lieux abandonnés et ayant fait l’objet du bail, selon les modalités prévues par les articles R.451-1 et R.451-2 du code des procédures civiles d’exécution, au jour du prononcé de l’ordonnance, déclaré abandonnés les biens laissés sur place n’apparaissant pas avoir de valeur marchande, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice, condamnons les époux [P] au paiement d’une somme de 14.040 euros au titre des loyers dus au 13 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus, rejeté la demande formée au titre des indemnités d’occupation, rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles, rejeté le surplus des demandes, condamné les époux [P] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’abandon du 19 juin 2023 et de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement en date du 11 mai 2023.

Le commissaire de justice a procédé le 9 novembre 2023 à la reprise des lieux et un procès-verbal de constat des lieux a été dressé le 29 janvier 2024.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 août 2024, les époux [Y] ont fait assigner les époux [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes de : 8.084,06 euros au titre des dégradations locatives, 4.080 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers, 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice dont ceux relatifs à la signification de l’ordonnance, à la reprise des lieux et à l’état des lieux de sortie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025, au cours de laquelle les époux [Y], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Les époux [P], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant tous deux été assignés à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS Sur la non-comparution des défendeurs :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives :

En vertu de l’article 7 c) de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradation