3ème chambre civile, 6 mai 2025 — 24/03114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03114 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I52T
Minute : 2025/ Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roger LEMONNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [V]
Me Roger LEMONNIER
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS Paris 824.541.148) agissant poursuites et diligences dans les droits du bailleur Madame [O] née [C] [D] le 19/08/1954 à [Localité 9], [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V] né le 06 Septembre 1994 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Février 2025 Date des débats : 04 Février 2025 Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2022, Madame [D] [N] a donné à bail à Monsieur [X] [V] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 465 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2022, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 7 mai 2024 à Monsieur [V] un commandement de payer la somme en principal de 1.425 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la société Action logement services a fait assigner Monsieur [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, ordonner l’expulsion de M. [X] [V] ainsi que, de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, le condamner à lui payer : * la somme de 2.375 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mai 2024 sur la somme de 1.425 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation, * les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, * la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 4 février 2025, la société Action logement services, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme en principal de 5.816,41 euros, arrêtée au 23 janvier 2025.
Monsieur [V], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution des défendeurs :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation :
En vertu des articles 2308 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; la caution a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Action logement services verse aux d