3ème chambre civile, 6 mai 2025 — 24/01646
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01646 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ3H
Minute : 2025/ Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
E.P.I.C. [Localité 7] LA MER HABITAT
C/
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49, Me Jérémie PAJEOT - 125
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 7] LA MER HABITAT (RCS [Localité 7] 271.400.020) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen, vestiaire 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J] né le 15 Mars 1965 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004728 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) non comparant, représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 125 substitué par Me Noémie RIECHLING, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024 Date des débats : 04 Février 2025 Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, l’OPH [Localité 7] La Mer Habitat a donné à bail à Monsieur [B] [X] [J] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 250,61 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 95,32 euros.
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2023, l'OPH [Localité 7] La Mer Habitat a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 602,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus ainsi que, d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, l’OPH Caen La Mer Habitat a fait assigner Monsieur [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 26 décembre 2023, prononcer son expulsion du logement sis [Adresse 6], ainsi que de tous occupants de son chef, et ce dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute pour lui de se faire, il pourra y être contraint par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec le concours de la force publique si besoin est, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, à ses frais, risques et périls, dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer, le condamner au paiement : * de l’arriéré dû, soit la somme de 772,36 euros en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail (soit les loyers et charges jusqu’au 26 février 2024) augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, * d’une somme mensuelle de 495,92 euros égale au montant du loyer et des charges, du 26 février 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation, * de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont le commandement de payer d’un montant de 97,24 euros.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025, au cours de laquelle, l’OPH [Localité 7] La Mer Habitat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J], représenté par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir : à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de [Localité 7] La Mer Habitat, Subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire, dire qu’il pourra se libérer de sa dette en 36 mensualités de 42 euros, chacune le 15 de chaque mois et la première à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, dire que s’il respecte cet échéancier, outre le règlement du loyer courant à échéance, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit ses effets, débouter [Localité 7] La Mer Habitat du surplus de ses demandes, statuer ce que de droit quant aux dépens, dire que les dépens seront liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en résolution du bail:
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré